Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200509
- Date
- 28 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 septembre 2010), qu'ayant sollicité de la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon une pension de retraite pour inaptitude au travail, M. X... s'est vu opposer un refus, le service médical considérant qu'il n'avait pas atteint le taux d'incapacité exigé ; qu'il a saisi une juridiction du contentieux technique ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel qui constate, d'une part, que l'état de santé de M. X... ne lui permet pas d'atteindre une incapacité de travail ou de gain égale ou supérieure à 50 %, et qui relève, d'autre part, que « l'intéressé se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % », s'est contredite ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que le docteur Y... et le docteur Z... avaient estimé son taux d'invalidité à 100 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'au vu de l'ensemble de la motivation de l'arrêt, il apparaît que la contradiction relevée par le moyen entre les pages 5 et 6 résulte à l'évidence d'une erreur matérielle constituée par l'omission d'une négation à la page 6, § 2, qui peut être réparée en application l'article 462 du code de procédure civile ; Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des différentes preuves médicales soumises au débat, la Cour nationale, qui n'était pas tenue de mentionner son avis sur chacune de ces preuves, en a déduit à bon droit qu'au 1er septembre 2007, date d'effet de la pension de vieillesse pour inaptitude au travail sollicitée, l'intéressé, ne présentant pas un taux d'incapacité de travail de 50 % au moins, ne pouvait pas bénéficier de cette pension ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté le recours que M. X... avait formé à l'encontre de la décision du Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude du travail ; AUX MOTIFS QU'il ressort des articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale que peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé à 50 %. Ces dispositions sont applicables au régime des professions commerciales par application de l'article L. 634-1 du Code de la sécurité sociale ; que la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, le médecin désigné, à titre de consultation, examine " le dossier médical soumis à la cour " et se prononce sur l'état de santé de l'intéressé à la date impartie ; que M. X..., né le 16 août 1947, n'a atteint son soixantième anniversaire que le 16 août 2007, qu'en conséquence c'est au 1er septembre 2007 soit le premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire que la Cour doit se placer pour apprécier la demande ; qu'à l'audience, le Professeur A... déclare que ses conclusions sont identiques au 28 novembre 2007 et au 1er septembre 2007 ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date impartie, l'intéressé se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er septembre 2007, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; 1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel qui constate d'une part que l'état de santé de M. X... ne lui permet pas d'atteindre une incapacité de travail ou de gain égale ou supérieure à 50 % (arrêt attaqué, p. 5, 3ème alinéa), et qui relève, d'autre part, que « l'intéressé se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % » (arrêt attaqué, p. 6, 2ème alinéa), s'est contredite ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que le Dr Y... et le Dr Z... avaient estimé son taux d'invalidité à 100 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 634-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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