Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200525
- Date
- 4 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2011) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Allier, aux droits de laquelle vient à présent celle d'Auvergne (l'URSSAF), a notifié à l'association de gestion d'établissements pour personnes âgées et personnes handicapées (l'association) un redressement du montant des cotisations au motif que certains salariés des établissements d'éducation motrice et médico-éducatif de Saint-Pourçain-sur-Sioule et de Montord qu'elle gère ne bénéficiaient pas du minimum salarial conventionnel correspondant à leur ancienneté ; Attendu que l'association, qui a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale, fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que selon l'article 19-2 de l'avenant du 22 mars 2002 à la convention collective des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relatif à la rémunération pour ancienneté : « a) Pour les services accomplis hors des établissements relevant « du champ d'application de la présente convention », l'ancienneté est reprise en totalité pour les six premières années et à 50 % au-delà ; b) Pour les services accomplis dans les établissements ou services relevant « du champ d'application de la présente convention », l'ancienneté est reprise intégralement » ; que ce texte conventionnel, entré en vigueur le 9 juillet 2003, prévoit uniquement la reprise de l'ancienneté professionnelle des personnels engagés au sein d'un établissement médico-social après juillet 2003 et non des personnels déjà en place à cette date ; qu'en décidant le contraire, pour déduire que les salariés de l'association embauchés avant le 9 juillet 2003 n'avaient pas bénéficié d'une reprise d'ancienneté à laquelle ils pouvaient conventionnellement prétendre et juger que le redressement de l'association était fondé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 19-2 de l'avenant du 22 mars 2002 à la convention collective des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2261-8 du code du travail qu'un avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie ; qu'en l'espèce l'avenant n° 05-2002 du 22 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965, ayant été étendu par arrêté du 23 juin 2003 publié au Journal officiel du 9 juillet 2003, ses stipulations sont entrées en vigueur le lendemain de cette publication ; Et attendu qu'après avoir, d'une part, exactement rappelé que les dispositions de ce texte concernant le bénéfice de la reprise d'ancienneté ne distinguent pas entre la situation des nouveaux embauchés et celle des salariés déjà en place, d'autre part, fait ressortir que, c'est sans rétroaction que les dispositions de l'avenant ont été appliquées par l'organisme de recouvrement aux salaires des années 2003, 2004 et 2005 versés après son entrée en vigueur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le redressement était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de gestion d'établissements pour personnes âgées et personnes handicapées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de gestion d'établissements pour personnes âgées et personnes handicapées ; la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion d'établissements pour personnes âgées et personnes handicapées. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Association AGEPAPH de son recours en annulation du redressement qui lui a été notifié par l'URSSAF de l'ALLIER pour non-respect de l'assiette minimale conventionnelle pour les établissements Institut d'Éducation Motrice de Saint Pourçain et Institut médico Éducatif de Montord avec un rappel de cotisations sociales pour la somme totale de 19.378,00 €, et d'AVOIR condamné l'Association AGEPAPH à payer à l'URSSAF de l'ALLIER la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'avenant du 22 mars 2002 à la convention collective des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 a modifié l'article 19-2 relatif à la « rémunération pour ancienneté » en introduisant les dispositions suivantes : a) Pour les services accomplis hors des établissements relevant « du champ d'application de la présente convention », l'ancienneté est reprise en totalité pour les 6 premières années et à 50% au-delà ; b) Pour les services accomplis dans les établissements ou services relevant « du champ d'application de la présente convention », l'ancienneté est reprise intégralement » ; qu'en application de ce texte, les salariés doivent bénéficier de l'ancienneté acquise dans les établissements relevant du champ d'application de la convention collective ainsi que dans ceux n'en relevant pas ; qu'il convient de relever que ces dispositions ne distinguent aucunement la situation des nouveaux embauchés et celle des salariés déjà en place ; qu'il n'est pas précisé que le bénéficie de la reprise d'ancienneté serait réservé aux nouveaux embauchés et que les salariés en place à la date d'entrée en vigueur de l'avenant en seraient exclus ; que dès lors, ces dispositions obligent les employeurs, à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant, à prendre en compte l'ancienneté de l'ensemble des salariés selon les modalités ainsi définies sans pouvoir limiter leurs effets aux seuls salariés nouvellement embauchés ; que l'AGEPAPH ne saurait s'appuyer sur l'avis émis par l'Union Intersyndicale des Secteurs Sanitaires et Sociaux qui ne constitue qu'une opinion fournie par l'une des parties signataires de l'avenant et qui ne saurait refléter la volonté commune des parties à cet avenant ; que l'AGEPAPH n'est pas fondée à faire valoir que l'avenant du 10 février 1995 qui a substitué une nouvelle grille de classification à l'ancienne, avait déjà prévu une reprise d'ancienneté ; qu'il est vrai qu'en application de cet avenant, le passage des anciennes grilles aux nouvelles s'est fait par reclassement dans la nouvelle grille à salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur et que l'ancienneté reprise dans le nouvel échelon devait être celle acquise dans l'ancien ; que même si les salariés alors en place ont bénéficié de cette reprise de l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, il n'en reste pas moins que l'avenant du 22 mars 2002 a décidé d'introduire un nouvel avantage au bénéfice de l'ensemble des salariés sans en exclure ceux qui étaient déjà en place lors de l'entrée en vigueur de l'avenant du 10 février 1995 ; qu'aucune discrimination ou inégalité de traitement ne peut être invoquée dès lors que l'ensemble des salariés bénéficient des avantages procurés par les dispositions conventionnelles existant lors de leur embauche ; que si les salariés en place avant 1995 bénéficient des avantages résultant des deux avenants, ceux embauchés après 1995 bénéficient également de la nouvelle grille de classification et des avantages de l'avenant de 2002 de même que ceux embauchés après 2002 ; que c'est, en conséquence, à bon droit que l'URSSAF a estimé qu'un certain nombre de salariés dont elle détaille la situation, n'ont pas bénéficié de la reprise de leur ancienneté dans d'autres établissements et a recalculé les cotisations dues correspondant au salaire applicable à l'échelon qui aurait dû leur être octroyé en fonction de leur ancienneté ; que dans la mesure où les dispositions de l'avenant de 2002 ne sont appliquées que sur les salaires versés postérieurement à son entrée en vigueur, leur application au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que l'a fait l'URSSAF, ne peut constituer une application rétroactive de l'avenant ; que ni l'identité ni le nombre des salariés concernés ni le nombre d'années d'ancienneté retenu par l'URSSAF pour chacun d'eux ne sont contestés en eux-mêmes ; que le calcul des cotisations effectué sur la base du salaire applicable en fonction de l'échelon résultant de l'application de l'avenant de 2002 est entièrement fondé et le redressement a été notifié à bon droit » ; ALORS QUE selon l'article 19-2 de l'avenant du 22 mars 2002 à la Convention collective des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relatif à la rémunération pour ancienneté : « a) Pour les services accomplis hors des établissements relevant « du champ d'application de la présente convention », l'ancienneté est reprise en totalité pour les 6 premières années et à 50 % au-delà ; b) Pour les services accomplis dans les établissements ou services relevant « du champ d'application de la présente convention », l'ancienneté est reprise intégralement » ; que ce texte conventionnel, entré en vigueur le 9 juillet 2003, prévoit uniquement la reprise de l'ancienneté professionnelle des personnels engagés au sein d'un établissement médico-social après juillet 2003 et non des personnels déjà en place à cette date; qu'en décidant le contraire, pour déduire que les salariés de l'Association AGEPAPH embauchés avant le 9 juillet 2003 n'avaient pas bénéficié d'une reprise d'ancienneté à laquelle ils pouvaient conventionnellement prétendre et juger que le redressement de l'Association AGEPAPH était fondé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 19-2 de l'avenant du 22 mars 2002 à la Convention collective des établissements médico-sociaux du 26 août 1965.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA