Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200543
- Date
- 4 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait opposition à une contrainte décernée à son encontre par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour dans son délibéré ; que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce que, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue en audience publique le 9 février 2011, devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour ; qu'en se prononçant de la sorte, quand le défaut de comparution tant de l'appelante que de l'intimée excluait l'existence d'un quelconque débat et rendait impossible tout compte-rendu de plaidoiries n'ayant pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 945-1 du code de procédure civile ; Mais attendu que la mesure prévue par l'article 945-1 du code de procédure civile peut être mise en oeuvre en cas de non-comparution des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 937 et 938 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour statuer au fond, par confirmation du jugement déféré, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, de sorte qu'en l'absence de conclusions de sa part et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre du jugement ; Qu'en se déterminant ainsi, hors la présence de Mme X..., alors que les pièces de la procédure ne permettaient pas de contrôler les conditions dans lesquelles celle-ci avait été convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande faite par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir confirmé en toutes ses dispositions la décision déférée ; Aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 février 201 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence Delord, conseiller chargé d'instruire l'affaire ; qu'à cette audience Mme X..., épouse Y..., et l'URSSAF étaient non comparantes ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de … que l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée » (arrêt attaqué, pages 2 et 3) ; Alors, d'abord, que suivant l'article 937 du Code de procédure civile, dans les procédures sans représentation obligatoire, le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; que suivant l'article 938, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; que pour statuer sur la demande de Mme Y..., tout en constatant la non-comparution de l'intéressée à l'audience, l'arrêt attaqué se borne à relever qu'elle a été régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; qu'en se déterminant ainsi, bien que cette seule mention ne permette pas à la Cour de cassation de vérifier les conditions dans lesquelles Mme Y... a été convoquée, et que l'intéressée n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 670-1, 937 et 938 du Code de procédure civile ; Alors, ensuite et subsidiairement, que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que dans une procédure orale, le juge n'est saisi que des conclusions soutenues oralement à l'audience ; que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce que l'intimé l'URSSAF sollicite la confirmation de la décision attaquée et qu'en l'absence de conclusions de Mme Y... et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre du jugement ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses constatations que l'URSSAF n'avait pas comparu et n'avait donc pas pu solliciter régulièrement la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile ; Alors, enfin, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour dans son délibéré ; que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce que, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue en audience publique le 9 février 2011, devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour ; qu'en se prononçant de la sorte, quand le défaut de comparution tant de l'appelante que de l'intimée excluait l'existence d'un quelconque débat et rendait impossible tout compte-rendu de plaidoiries n'ayant pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 945-1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 945-1 du code de procédure civile peut êtrearticle 945-1 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 937 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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