Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200561
- Date
- 4 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 mars 2011), que Mme X... épouse Y..., employée en qualité de modéliste dans le prêt à porter, a été victime le 19 juillet 1996 d'un accident de trajet qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'à la date de consolidation des lésions, fixée au 1er octobre 1997, l'intéressée s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, porté à 18 % après recours ; qu'à la suite d'une demande de révision pour aggravation, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a fixé le taux d'incapacité de Mme X... à 30 % à compter du 19 novembre 2004 ; que cette dernière, contestant la décision de la caisse, a formé un recours devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à 35 % son taux d'incapacité permanente partielle à la date du 19 novembre 2004, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de motiver concrètement leur décision en considération des conclusions dont ils sont saisis, cette exigence n'étant nullement satisfaite par la reproduction in extenso de la totalité des avis émis par l'ensemble des médecins consultés, qui ne constitue qu'une apparence de motivation ; que Mme X... faisait valoir que l'expert avait négligé d'autres éléments d'aggravation de son état et, notamment, des conséquences neurologiques et rhumatologiques, se traduisant en particulier par l'obligation de porter des cannes, conséquences que ne contestait pas la caisse et qui étaient distinctes des aspects psychiatriques et ORL ; qu'en se bornant à recopier sur sept pages le rapport du médecin consultant, qui se bornait lui-même à recenser tous les avis précédemment émis, et en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient en se référant aux conclusions du médecin consultant qui sont intégralement reproduites, que Mme X...a présenté à la suite de l'accident un traumatisme crânien sans perte de connaissance ainsi qu'un traumatisme du coude gauche ; qu'il n'y avait aucune lésion osseuse ni aucune lésion au scanner cérébral ; que par la suite sont apparus des troubles touchant à la sphère ORL et un syndrome post-traumatisme crânien ; que devant les premiers juges un taux de 25 % a été retenu pour les séquelles du syndrome post-commotionnel et les vertiges et un taux de 5 % pour les séquelles ORL qui ne consistent plus qu'en une anosmie ; qu'un taux global de 35 %, prenant en compte le retentissement professionnel constitue une juste évaluation des lésions ; que ce taux prend en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, la Cour nationale, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées par une décision motivée, a pu déduire qu'a la date du 19 novembre 2004, les séquelles présentées par Mme X... justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant entériner le rapport du médecin consultant indiquant qu'à la date du 1er octobre 1997, les séquelles justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % pour en déduire que suite à l'aggravation des séquelles, il convenait de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 35 % à la date du 19 novembre 2004, la Cour nationale s'est prononcée par des motifs contradictoires et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour nationale a pu sans se contredire entériner les conclusions de son médecin consultant décrivant les séquelles conservées par Mme X... à une certaine date et décider souverainement au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, notamment l'avis du médecin consultant désigné en premier instance, qu'à la date de la révision pour aggravation du 19 novembre 2004, l'intéressée présentait les mêmes séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Saléa X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame Y... à la date du 19 novembre 2004 AUX MOTIFS QUE, selon les conclusions docteur Z..., médecin consultant, Madame Y... a été victime d'un accident le 19 juillet 1996 ayant entraîné un traumatisme crânien et un traumatisme du coude gauche, sans lésions osseuses ni cérébrales ; que par la suite, sont apparues des allégations touchant la sphère ORL et un syndrome post-traumatique crânien ; qu'au TCI ont été retenues les séquelles suivantes : 25 % pour les séquelles du syndrome post-commotionnel et les vertiges et 5 % pour les séquelles ORL qui ne consistent plus qu'en l'anosmie, un taux global de 35 % ayant été fixé pour prendre en compte le retentissement professionnel ; que le médecin consultant estime que ce taux constitue une juste évaluation des lésions et qu'à la date d'appréciation, le 1er octobre 1997, ces séquelles justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 35 % ; que la cour constate avec le médecin consultant, dont elle adopte les conclusions, que le taux de 35 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour constate qu'à la date de révision pour aggravation du 19 novembre 2004, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % ; 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de motiver concrètement leur décision en considération des conclusions dont ils sont saisis, cette exigence n'étant nullement satisfaite par le reproduction in extenso de la totalité des avis émis par l'ensemble des médecins consultés, qui ne constitue qu'une apparence de motivation ; que Madame Y... faisait valoir, en pages 4 et 5 de ses conclusions d'appel, que l'expert avait négligé d'autres éléments d'aggravation de son état et, notamment, des conséquences neurologiques et rhumatologiques, se traduisant en particulier par l'obligation de porter des cannes, conséquences que ne contestait pas la CPAM et qui étaient distinctes des aspects psychiatrique et ORL ; qu'en se bornant à recopier sur sept pages le rapport du médecin consultant, qui se bornait lui-même à recenser tous les avis précédemment émis, et en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour nationale de l'incapacité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant entériner le rapport du médecin consultant indiquant qu'à la date du 1er octobre 1997, les séquelles justifiaient un taux de d'IPP de 35 % pour en déduire que suite à l'aggravation des séquelles, il convenait de fixer le taux d'IPP à 35 % à la date du 19 novembre 2004, la cour s'est prononcée par des motifs contradictoires et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200561
Données disponibles
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- Résumé officiel
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