Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200568
- Date
- 4 avril 2013
- Condamnation
- 8 521 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X..., salarié de la société des Encres G et P Brancher frères (la société), a été victime le 9 février 2002 en lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ; que la société a acquitté au titre des années 2004 à 2006 des cotisations accidents du travail majorées, puis a, le 27 septembre 2006, contesté la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime ; qu'un jugement du 8 janvier 2008 ayant déclaré cette décision inopposable à l'employeur, une caisse régionale d'assurance maladie a rectifié les taux de cotisations à compter du 1er janvier 2004 ; que la société ayant déduit de ses versements une somme correspondant au trop versé pendant cette période, l'URSSAF d'Eure-et-Loir a rejeté la compensation pour la période antérieure au 22 mai 2005 en se prévalant de la prescription triennale ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que lorsque la reconnaissance du caractère indu des cotisations accidents du travail versées par l'employeur nécessite que ce dernier conteste au préalable une décision d'une caisse de sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations indues fixé par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est nécessairement interrompu par l'exercice du recours contre la décision de la caisse qui a pour but de faire reconnaître le caractère indu des cotisations versées à la suite de cette décision ; qu'au cas présent, le recours exercé par la société Brancher, le 27 septembre 2006, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans tendait à ce que la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à M. X... lui soit déclarée inopposable et que, par conséquent, les capitaux représentatifs de rente indus soient écartés du calcul de ces taux de cotisations ; que ce recours de la société Brancher avait pour finalité de faire recalculer ses taux de cotisations modifiés par les prestations indûment prises en charge par la CPAM et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indûment versées ; que ce recours avait donc interrompu le cours de la prescription triennale, de sorte que la société Brancher était en droit d'obtenir de l'URSSAF le remboursement des cotisations indûment versées postérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'en refusant de considérer que le recours formé contre la décision de la CPAM qui constituait le fait générateur des cotisations indûment versées avait interrompu le cours de la prescription triennale, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil, dans sa rédaction en vigueur, et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que l'introduction de l'action en contestation de décision de la CPAM « était indispensable pour permettre la mise en oeuvre » de l'action en remboursement des cotisations indues à l'égard de l'URSSAF ; qu'en estimant néanmoins que le recours exercé contre la décision de la CPAM n'interrompait pas la prescription relative au remboursement des cotisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 2244 du code civil, dans sa rédaction en vigueur, et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la CPAM, la CRAM – aujourd'hui CARSAT - et l'URSSAF sont les composantes d'un même service public de la sécurité sociale dotées au sein de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » d'attributions légales complémentaires ; que l'URSSAF n'est pas un tiers par rapport aux caisses de sécurité sociale et n'en est que le mandataire légal substitué aux caisses pour le recouvrement des cotisations sociales ; qu'il en résulte que l'action exercée par une entreprise à l'encontre d'une décision de la CPAM, occasionnant des dépenses imputées sur le compte employeur et prises en compte pour le calcul de ces taux de cotisations, interrompt le cours de la prescription tant à l'égard des décisions de la CRAM relatives à la détermination des taux de cotisations impactées par ses dépenses, qu'à l'égard des versements à l'URSSAF de cotisations calculées à partir de ces taux ; qu'en estimant que l'action exercée par la société Brancher contre la décision de la CPAM n'avait pas interrompu le cours de la prescription, aux motifs que l'URSSAF est une « entité juridiquement autonome de caisses », les juges du fond se sont fondés sur des motifs radicalement inopérants, en violation des articles L. 213-1 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; 4°/ que l'article D. 242-6-3, avant-dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dispose que « l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses primaires d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires sans préjudice des décisions ultérieures » ; qu'il résulte de ce texte que l'exercice par l'employeur d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire n'est susceptible d'avoir aucune incidence immédiate sur la détermination du taux de cotisations accidents du travail par la caisse régionale et, par conséquent, sur le montant des cotisations à verser à l'URSSAF ; que, seule une décision de justice remettant en cause la décision de la CPAM est susceptible de produire des effets à l'égard de détermination du taux de cotisations accidents du travail par la caisse régionale et donc sur le montant des cotisations à verser à l'URSSAF ; qu'en outre, aucun texte ne fait obligation à l'employeur qui forme un recours contre la décision de la caisse primaire ayant occasionné des dépenses d'en informer la caisse régionale ; qu'en reprochant à la société Brancher de ne pas avoir informé la caisse régionale de son recours exercé à l'encontre de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine, la cour d'appel s'est fondée sur un motif erroné en violation des articles L. 243-6 et D. 242-6-3, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; 5°/ que selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond d'une prétention afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; que l'employeur qui n'a pas obtenu de décision définitive concernant le bien-fondé de la décision de la CPAM ayant impacté ses taux de cotisations et qui n'a pas eu connaissance après une telle décision de ses taux de cotisations recalculés par la CARSAT n'est en mesure ni de se prévaloir du caractère indu des cotisations versées, ni du montant indu ; qu'en estimant que rien n'interdisait à la société Brancher de contester ces taux de cotisations auprès de la CRAM du Centre et les cotisations versées auprès de la l'URSSAF de l'Eure-et-Loir, cependant qu'elle n'avait obtenu aucune décision définitive relativement à l'opposabilité de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ que l'employeur est légalement tenu de verser à l'URSSAF à échéance les cotisations accident du travail au taux qui lui a été notifié par la CARSAT, sous peine de verser d'importantes pénalités ; qu'il ne peut exercer de recours ni contre la décision de notification de taux de la CARSAT, ni contre le versement de cotisations à l'URSSAF tant qu'il n'a pas obtenu la remise en cause de la décision de la CPAM ayant généré des dépenses prises en compte pour le calcul de son taux de cotisations accidents du travail ; qu'au cas présent, avant d'être en mesure de faire valoir ses droits auprès de l'URSSAF de l'Eure-et-Loir, la société Brancher avait dû, d'une part, formuler un recours contre la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine attribuant de manière erronée un taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au total, entre l'introduction de son recours le 27 septembre 2006 et l'obtention de la révision de ses taux de cotisations par la CARSAT le 3 avril 2008, la société Brancher a dû attendre dix-neuf mois avant d'être en mesure de justifier du caractère indu des cotisations versées depuis le 1er janvier 2004 au titre de l'accident de M. X... ; qu'en estimant que le délai de prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale avait néanmoins continué à courir au cours de cette période, la cour d'appel a privé la société Brancher de toute possibilité effective de récupérer des sommes indûment versées pendant plus de dix-neuf mois, en violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, en premier lieu, que la société n'avait pas soutenu, devant les juges du fond, que l'application de la prescription triennale la privait de toute possibilité effective de récupérer des sommes indûment versées pendant plus de dix-neuf mois en violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que, selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations accidents du travail ont été acquittées et relevé que les taux majorés de cotisations accidents du travail avaient été notifiés annuellement à la société avec la mention des délais de recours, sans qu'il soit soutenu que ceux-ci aient été exercés, c'est à bon droit que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, décidé qu'aucun élément ne permettait de fixer le point de départ du délai de prescription à une autre date que celle prévue par le texte précité et que la saisine de la caisse primaire, organisme social distinct de l'union de recouvrement, n'était pas de nature à interrompre ce délai ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses cinquième et sixième branches, et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Encres G et P Brancher frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Eure-et-Loir la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société des Encres G et P Brancher frères, M. Y... et la société PJA, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2009 en ce qu'elle a déclaré opposable à la société ENCRES BRANCHER la prescription triennale portant sur les cotisations accidents du travail indûment versées au titre de l'accident du travail de Monsieur X... entre le 1er janvier 2004 et le 22 mai 2005, d'AVOIR débouté la société BRANCHER de sa demande de remboursement des cotisations indûment versées entre le 1er janvier 2004 et le 22 mai 2005 et d'AVOIR condamné la société BRANCHER à verser à l'URSSAF d'EURE ET LOIR une somme de 85 218 € correspondant à la somme qu'elle a déduite à tort à titre d'acompte de son bordereau récapitulatif de cotisations de mai 2008 et des majorations de retard AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que la prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir; qu'au cas présent que la société des Encres G. et P. Brancher Frères a, pour la première fois et par son courrier en date du 22 mai 2008 adressé à l'Urssaf d'Eure et Loir, fait elle-même application sur les cotisations échues au titre de l'année 2008 des rectifications des taux accidents du travail opérées par la caisse régionale d'assurance maladie du Centre au titre des années 2004 à 2006 après décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans lui ayant déclaré inopposable la prise en charge du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à son salarié - M. Lucien X... - au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 9 février 2002 ; qu'ainsi c'est bien à la date du 22 mai 2008 que ce situe le point de départ de la prescription ; que l'action engagée le 27 septembre 2006 par la société des Encres G. et P. Brancher Frères devant le tribunal du contentieux de l'incapacité qui a eu pour effet de lui rendre inopposable l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie est totalement distincte de l'action en remboursement des cotisations indues mise en oeuvre le 22 mai 2008 dès lors que ces deux actions ne tendaient pas au même but même si l'introduction de la première était indispensable pour permettre la mise en oeuvre de la seconde; que par ailleurs rien n'interdisait à la société des Encres G. et P. Brancher Frères, tenue de verser les cotisations majorées d'accidents du travail pour les années 2004 à 2006 par suite de l'accident du travail survenu en 2002 à son salarié pris en charge au titre de la législation professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, de contester auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre et auprès de l'Urssaf le montant des cotisations dès la notification de ces taux majorés (notifications portant en outre mention des délais de recours) en informant ces organismes sociaux qu'elle avait saisi de cette contestation le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans seul compétent pour décider en définitive dû taux d'incapacité permanente partielle applicable et de l'opposabilité ou de l'inopposabilité de ce taux à l'employeur ; qu'ainsi qu'en dépit de la lettre circulaire du 24 juin 2009 qui n'était pas applicable à la date de la mise en demeure de l'Urssaf (11 juin 2008) et qui en toute hypothèse n'a pas de valeur normative, aucun obstacle n'a empêché la société des Encres G. et P. Brancher Frères d'aviser la caisse régionale d'assurance maladie du Centre puis l'Urssaf d'Eure et Loir du recours formé à l'encontre de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'entraîner une rectification rétroactive des taux de cotisations accidents du travail ; qu'aucun élément ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription à une date autre que celle prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de sorte, qu'ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges, la réclamation de la société des Encres G. et P. Brancher Frères ne pouvait être accueillie ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 213-1 1° du Code de la Sécurité Sociale, les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs -au titre des travailleurs salariés- ou assimilés, par tes assurés volontaires et par les assurés personnels. Il en résulte que l'URSSAF, qui se substitue aux Caisses de sécurité sociale, intervient en - qualité de mandataire légal des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et n'est pas un tiers par rapport à ceux-ci. Il est toutefois admis que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction tant à l'égard de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie chargée de déterminer les taux de cotisation accidents de travail et maladies professionnelles qu'à l'égard de l'URSSAF chargée d'en assurer le recouvrement. Néanmoins, l'article L. 243-6 alinéa 1 du même Code stipule que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, l'article L. 243-6 alinéa 2 du même Code énonce que la demande de remboursement puisse porter sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. La prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir. Enfin, si l'usage peut être reconnu comme une source de droit, lorsqu'il est établi de manière constante et s'inscrit dans la durée, il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de son existence. En l'espèce, il est constant que la société ENCRES BRANCHER a formé un recours, le 27 septembre 2006, devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité d'Orléans aux fins de contester l'attribution par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes de Seine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la suite de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 9 février 2002. La société ENCRES BRANCHER ayant obtenu gain de cause par décision définitive rendue par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité le 8 janvier 2008, à savoir l'inopposabilité de la décision de prise en charge contestée, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre lui a notifié le 30 avril 2008 une rectification à la baisse de ses taux de cotisations accidents de travail au titre des années 2004 à 2006. C'est ainsi que la société ENCRES BRANCHER entend par la voie de la répétition de l'indu obtenir le remboursement auprès de l'URSSAF d'Eure et Loir des cotisations générées par l'accident de travail de Monsieur X... qu'elle a indûment versées, notamment au titre de la période du 1er janvier 2004 au 22 mai 2005, pour trois raisons principales : - la prescription de trois ans prévue par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale ne commence à courir qu'à compter de la naissance de l'obligation de remboursement soit à partir du moment où les cotisations indûment versées se trouvent dépourvues de cause du fait de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail litigieux et de la rectification à la baisse de ses taux de cotisations accidents du travail, soit à partir du moment où la société a pu valablement agir à l'encontre de l'URSSAF en tant que titulaire à son encontre d'une créance ; - la prescription de trois ans a été en tout état de cause interrompue par la contestation de l'employeur, devant les instances compétentes, du taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié à la suite de son accident du travail, ce qui a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription qui court à nouveau à compter de la notification par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des taux minorés, et ce conformément aux usages et tolérances administratives prévus en la matière ; - les circulaires internes émanant notamment de l'ACOSS invitent les URSSAF à appliquer les principes susvisés. En l'absence de décision juridictionnelle révélant la non-conformité d'une règle de droit interne dont il a été fait application par les organismes de sécurité sociale à une règle de droit supérieur, seul l'article L. 243-6 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale susvisé est applicable en l'espèce, aux termes duquel la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Contrairement à ce que prétend la société. ENCRES BRANCHER, rien ne permet de fixer le point de départ de la prescription triennale à une date différente de celle prévue par l'article L. 243-6 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, en aucune façon, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé par référence à la date d'échéance ou d'exigibilité des cotisations, ou bien à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance du caractère indu des cotisations, ou bien encore à la date de la naissance de l'obligation de remboursement. S'il est admis que l'URSSAF n'est pas un tiers par rapport aux organismes de sécurité sociale, en ce que cette dernière intervient en qualité de mandataire légal de ceux-ci dans le recouvrement des cotisations d'accidents de travail, il n'en demeure pas moins que les règles de prescription sont d'ordre public, si bien qu'elles doivent s'appliquer en tout état de cause chaque fois que la prescription est encourue, et ce sans que l'organisme mandant ou mandataire ne puisse les remettre en cause. En effet, si l'URSSAF se substitue aux organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations d'accidents du travail, force est de rappeler que cette dernière est dotée d'une personnalité juridique autonome, de telle sorte que les Caisses de sécurité sociale ne disposent d'aucun pouvoir d'injonction à son égard et que l'URSSAF est habilitée à ester en justice. Surtout, le principe de sécurité juridique justifie que les règles de prescription soient opposables tant aux Caisses et URSSAF qu'aux employeurs, afin d'éviter tout arbitraire ou favoritisme. La société ENCRES BRANCHER reconnaît aux termes de ses observations avoir reçu notification des taux annuels de cotisations fixés par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie à la suite de l'accident dont a été victime Monsieur X..., à la suite de quoi elle s'est acquittée de l'intégralité des cotisations générées par cet accident de travail depuis le 1er janvier 2004, sans jamais avoir informé l'URSSAF d'Eure et Loir du fait qu'elle avait saisi le 27 septembre 2006 le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité d'Orléans aux fuis de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Monsieur X... à la suite de son accident du travail du 9 février 2002. Même si la créance de la société ENCRES BRANCHER à l'encontre de l'URSSAF d'Eure et Loir n'est devenue certaine et exigible qu'à compter de la décision définitive d'inopposabilité de la décision de prise en charge contestée rendue par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité d'Orléans le 8 janvier 2008 et par suite de la notification en date du 30 avril 2008 de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre de ses taux d'accidents du travail minorés entre 2004 et 2006, rien n'empêchait la société ENCRES BRANCHER d'informer l'URSSAF d'Eure et Loir de son action en contestation de l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur X... et de contester au fur et à mesure de leurs échéances les cotisations qu'elle estimait indues. Par suite, la société ENCRES BRANCHER était parfaitement en mesure de poursuivre, à compter de leurs versements et dans la limite du délai de prescription de l'action en répétition, le remboursement des cotisations accidents de travail qu'elle estimait avoir indûment versées auprès de l'URSSAF entre 2004 et 2006. Rien dans le dossier ne permet d'affirmer, comme le soutient la demanderesse, qu'elle était dans l'impossibilité d'agir par suite de la loi, d'une convention ou bien d'un cas de force majeure. Force est de constater que la société ENCRES BRANCHER n'a informé l'URSSAF d'Eure et Loir de son action en contestation devant l'instance compétente qu'au moment de l'envoi à. l'URSSAF d'Eure et Loir de son bordereau récapitulatif de cotisations de mai 2008 exigibles au 5 juin 2008, aux termes duquel la demanderesse a procédé d'office à une réduction des sommes dues, et ce sans jamais avoir formulé expressément une action en remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir indûment versées auprès de l'URSSAF d'Eure et Loir. Ce faisant, l'URSSAF d'Eure et Loir n'a été informée de la demande en remboursement de la société ENCRES BRANCHER qu'à la lecture du bordereau récapitulatif de ses cotisations reçu le 23 mai 2008. Par suite, la société ENCRES BRANCHER ne saurait remettre en cause la prescription des cotisations acquittées à tort avant le 22 mai 2005, eu égard au délai de prescription de trois ans prévu en la matière. Contrairement à ce que prétend la société ENCRES BRANCHER, le fait pour elle d'avoir exercé un recours judiciaire à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'attribuer à Monsieur X... un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à l'issu duquel elle a obtenu gain de cause, n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription prévu en matière de cotisations accidents de travail. En effet, seule une demande de remboursement formulée auprès de l'URSSAF elle-même, laquelle est une entité juridiquement autonome des Caisses habilitée en tant que telle à ester en justice, aurait été de nature à interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir. Il est constant en la cause la société ENCRES BRANCHER n'a formulé sa demande de remboursement auprès de l'URSSAF d'Eure et Loir que le 23 mai 2008, et ce alors même qu'elle avait connaissance depuis le 30 avril 2008 que ses taux d'accidents du travail avaient été minorés par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre au titre des années 2004 à 2006. Or, il ressort de ce qui précède que la société ENCRES BRANCHER n'était fondée à solliciter le remboursement des cotisations indûment versées qu'au cours des trois ans précédant sa demande de remboursement formulée auprès de l'URSSAF elle-même. Le délai de prescription qui est d'ordre public doit s'appliquer à tous, quelles que soient les circonstances qui. ont conduit la société ENCRES BRANCHER à verser des cotisations par erreur et peu important que cette dernière n'a découvert le caractère erroné des règlements effectués qu'à l'issue de recours gracieux voire judiciaires exercés à l'encontre des autres organismes de sécurité sociale, aux termes desquels les décisions contestées pour lesquelles des cotisations ont été versées lui ont été déclarées inopposables. Il appartenait à la société ENCRES BRANCHER, qui avait connaissance de ses taux annuels de cotisations accidents de travail et maladies professionnelles fixés par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et, qui s'est acquittée de l'intégralité des cotisations générées par l'accident de Monsieur X... entre 2004 et 2006, de contester l'opposabilité des décisions de prise en charge en lien avec l'accident de travail de son salarié mais aussi de poursuivre, à compter de leurs versements et dans la limite du délai de prescription de l'action en répétition, le remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir indûment payées auprès de l'URSSAF. Enfin, la société ENCRES BRANCHER affirme qu'il est d'usage pour les URSSAF de rembourser les cotisations accidents de travail indûment versées par les employeurs suite à la rectification du taux applicable sans leur opposer la prescription de trois ans. Or, force est de constater que la société ENCRES BRANCHER ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations et tendant à démontrer une telle pratique par une URSSAF quelconque, et encore moins par l'URSSAF d'Eure et Loir. Si le référentiel des bonnes pratiques en matière d'indus et de trop-perçus invoqué par la société ENCRES BRANCHER énonce qu'il est opportun que les URSSAF renoncent à la prescription au titre des années postérieures à la période ayant fait l'objet de la notification par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des taux minorés, force est de constater que rien ne prouve que ce document élaboré en mars 2005 par l'ACOSS est toujours en vigueur, ni même surtout que l'URSSAF d'Eure et Loir ait instauré l'usage, lequel doit nécessairement être constant et s'inscrire dans la durée, de ne pas appliquer l'article L. 243-6 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale en matière de cotisations accidents du travail. De même, rien ne prouve que l'URSSAF d'Eure et Loir et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie appliquent la lettre commune ACOSS-CNAMTS établie le 24 juin 2009. Or, faute d'apporter la preuve d'un usage clairement établi par l'URSSAF d'Eure et Loir dans la matière qui occupe la présente espèce, il n'est pas possible d'imposer à cette dernière l'application de lettres, circulaires et instructions dépourvues de force obligatoire et sur lesquelles le Tribunal ne peut se fonder pour justifier sa décision. En ne faisant qu'appliquer des règles de prescription qui sont d'ordre public et qui s'imposent à tous, la société ENCRES BRANCHER ne saurait prétendre que l'URSSAF d'Eure et Loir s'est montrée déloyale à son égard, notamment en changeant sa pratique ou en l'adaptant selon la qualité du cotisant. Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'URSSAF d'Eure et Loir a fait une juste applicable des textes législatifs et réglementaires en vigueur en refusant de faire droit à la demande de remboursement formulée par la société ENCRES BRANCHER portant sur les cotisations indûment versées au titre de l'accident de travail de Monsieur X... entre le 1er janvier 2004 et le 22 mai 2005, la demanderesse n'ayant formulé sa demande de remboursement auprès de l'URSSAF que le 23 mai 2008, suite à la notification de ses taux minorés en matière d'accidents du travail entre 2004 et 2005 par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre par courrier du 30 avril 2008, outre le fait que les actions exercées par cette dernière en contestation de l'opposabilité des décisions de prises en charge concernant l'accident du travail de Monsieur X... sur ses comptes employeurs devant les instances compétentes ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription courant à l'égard des cotisations accidents de travail recouvrées par l'URSSAF d'Eure et Loir. La prescription triennale étant opposable à la société ENCRES BRANCHER pour les cotisations acquittées à tort entre le 1er janvier 2004 et le 22 mai 2005, cette dernière sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera donc condamnée à verser à l'URSSAF d'Eure et Loir la somme de 85 218 euros (80 852 euros + 4 366 euros) correspondant à la somme qu'elle a déduite à tort à titre d'acompte sur son bordereau récapitulatif de cotisations de mai 2008, en ce compris les majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires en application de l'article R. 243-18 du Code de la Sécurité Sociale » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que lorsque la reconnaissance du caractère indu des cotisations accidents du travail versées par l'employeur nécessite que ce dernier conteste au préalable une décision d'une caisse de sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations indues fixé par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale est nécessairement interrompu par l'exercice du recours contre la décision de la caisse qui a pour but de faire reconnaître le caractère indu des cotisations versées à la suite de cette décision ; qu'au cas présent, le recours exercé par la société BRANCHER, le 27 septembre 2006, devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité d'ORLEANS tendait à ce que la décision de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à Monsieur X... lui soit déclarée inopposable et que, par conséquent, les capitaux représentatifs de rente indus soient écartés du calcul de ces taux de cotisations ; que ce recours de la société BRANCHER avait pour finalité de faire recalculer ses taux de cotisations modifiés par les prestations indûment prises en charge par la CPAM et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indûment versées ; que ce recours avait donc interrompu le cours de la prescription triennale, de sorte que la société BRANCHER était en droit d'obtenir de l'URSSAF le remboursement des cotisations indûment versées postérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'en refusant de considérer que le recours formé contre la décision de la CPAM qui constituait le fait générateur des cotisations indûment versées avait interrompu le cours de la prescription triennale, la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur, et L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que l'introduction de l'action en contestation de décision de la CPAM « était indispensable pour permettre la mise en oeuvre » de l'action en remboursement des cotisations indues à l'égard de l'URSSAF (Arrêt p. 3 dernier alinéa) ; qu'en estimant néanmoins que le recours exercé contre la décision de la CPAM n'interrompait pas la prescription relative au remboursement des cotisations, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 2244 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur, et L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la CPAM, la CRAM – aujourd'hui CARSAT - et l'URSSAF sont les composantes d'un même service public de la sécurité sociale dotées au sein de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » d'attributions légales complémentaires ; que l'URSSAF n'est pas un tiers par rapport aux caisses de sécurité sociale et n'en est que le mandataire légal substitué aux caisses pour le recouvrement des cotisations sociales ; qu'il en résulte que l'action exercée par une entreprise à l'encontre d'une décision de la CPAM, occasionnant des dépenses imputées sur le compte employeur et prises en compte pour le calcul de ces taux de cotisations, interrompt le cours de la prescription tant à l'égard des décisions de la CRAM relatives à la détermination des taux de cotisations impactées par ses dépenses, qu'à l'égard des versements à l'URSSAF de cotisations calculées à partir de ces taux ; qu'en estimant que l'action exercée par la société BRANCHER contre la décision de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE n'avait pas interrompu le cours de la prescription, aux motifs que l'URSSAF est une « entité juridiquement autonome de caisses » (Jugement p. 9 al. 8), les juges du fond se sont fondés sur des motifs radicalement inopérants, en violation des articles L. 213-1 et L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'article D. 242-6-3 avant-dernier alinéa du Code de la sécurité sociale dispose que « l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses primaires d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires sans préjudice des décisions ultérieures » ; qu'il résulte de ce texte que l'exercice par l'employeur d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire n'est susceptible d'avoir aucune incidence immédiate sur la détermination du taux de cotisations accidents du travail par la caisse régionale et, par conséquent, sur le montant des cotisations à verser à l'URSSAF ; que, seule une décision de justice remettant en cause la décision de la CPAM est susceptible de produire des effets à l'égard de détermination du taux de cotisations accidents du travail par la caisse régionale et donc sur le montant des cotisations à verser à l'URSSAF ; qu'en outre, aucun texte ne fait obligation à l'employeur qui forme un recours contre la décision de la caisse primaire ayant occasionné des dépenses d'en informer la caisse régionale ; qu'en reprochant à la société BRANCHER de ne pas avoir informé la caisse régionale de son recours exercé à l'encontre de la décision de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE, la cour d'appel s'est fondée sur un motif erroné en violation des articles L. 243-6 et D. 242-6-3, dans sa rédaction alors en vigueur, du Code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE selon l'article 30 du Code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond d'une prétention afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; que l'employeur qui n'a pas obtenu de décision définitive concernant le bien-fondé de la décision de la CPAM ayant impacté ses taux de cotisations et qui n'a pas eu connaissance après une telle décision de ses taux de cotisations recalculés par la CARSAT n'est en mesure ni de se prévaloir du caractère indu des cotisations versées, ni du montant indû ; qu'en estimant que rien n'interdisait à la société BRANCHER de contester ces taux de cotisations auprès de la CRAM du CENTRE et les cotisations versées auprès de la l'URSSAF de l'EURE-ET-LOIR, cependant qu'elle n'avait obtenu aucune décision définitive relativement à l'opposabilité de la décision de la CPAM des HAUTS DE SEINE à son égard, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'employeur est légalement tenu de verser à l'URSSAF à échéance les cotisations accident du travail au taux qui lui a été notifié par la CARSAT, sous peine de verser d'importantes pénalités ; qu'il ne peut exercer de recours ni contre la décision de notification de taux de la CARSAT, ni contre le versement de cotisations à l'URSSAF tant qu'il n'a pas obtenu la remise en cause de la décision de la CPAM ayant généré des dépenses prises en compte pour le calcul de son taux de cotisations accidents du travail ; qu'au cas présent, avant d'être en mesure de faire valoir ses droits auprès de l'URSSAF de l'EURE ET LOIR, la société BRANCHER avait dû, d'une part, formuler un recours contre la décision de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE attribuant de manière erronée un taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au total, entre l'introduction de son recours le 27 septembre 2006 et l'obtention de la révision de ses taux de cotisations par la CARSAT le 3 avril 2008, la société BRANCHER a dû attendre 19 mois avant d'être en mesure de justifier du caractère indu des cotisations versées depuis le 1er janvier 2004 au titre de l'accident de Monsieur X... ; qu'en estimant que le délai de prescription de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale avait néanmoins continué à courir au cours de cette période, la cour d'appel a privé la société BRANCHER de toute possibilité effective de récupérer des sommes indûment versées pendant plus de 19 mois, en violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 30 du code de procédure civilearticle 2244 du Code civil dans sa rédaction alorsarticle 2244 du code civil dans sa rédaction alorsarticle 700 du Code de Procédure Civile. Elle serarticle L. 243-6 du Code de la sécurité sociale avaitarticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale est néarticle L. 243-6 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale susvisarticle L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale ne comarticle L. 243-6 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsiarticle L. 243-6 du Code de la sécurité sociale est néarticle L. 243-6 du code de la sécurité socialearticle L. 243-6 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale en matarticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale avaitarticle 30 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA