Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200587
- Date
- 11 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2011), qu'un juge de l'exécution ayant rendu, à la demande du Crédit industriel et commercial (la banque), un jugement d'orientation ordonnant la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à M. X..., celui-ci en a relevé appel et a déposé le 8 novembre 2011 une demande d'aide juridictionnelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution constatant la créance de la banque et ordonnant la vente aux enchères publiques de son immeuble alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'appelant avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et présenté une demande tendant au renvoi de l'affaire, la cour d'appel ne pouvait pas statuer sur l'appel dont elle était saisie, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'appelant, qui était représenté par un avoué, n'avait pas conclu et avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire par courrier déposé au greffe et non par conclusions, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel n'était pas soutenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre, constatant la créance du Crédit Industriel et Commercial, et ordonnant qu'il soit procédé à la vente aux enchères publiques de l'appartement de M. X..., AUX MOTIFS QUE le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 8 novembre 2011, dont la justification n'est parvenue au greffe de la Cour que postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, ne saurait constituer une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, ni le renvoi de l'affaire ainsi que le sollicite l'appelant, hors l'entremise de son avoué, par un courrier déposé au greffe alors que la Cour ne peut être saisie d'une telle demande que par des conclusions d'avoué ; que M. X..., qui n'a pas conclu, ne fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; que la Cour ne peut, en l'absence de conclusions de l'appelant et conformément aux dispositions des articles 562 et 954 du Code de procédure civile, que confirmer le jugement entrepris dès lors qu'elle ne trouve dans les pièces de la procédure aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office ; ALORS QU'ayant constaté que l'appelant avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et présenté une demande tendant au renvoi de l'affaire, la Cour d'appel ne pouvait pas statuer sur l'appel dont elle était saisie, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 784 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA