Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200588
- Date
- 11 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 2011), que MM. André, Etienne et Jacques X... (les consorts X...) ayant été condamnés, sous astreinte, à exécuter des travaux, dans une instance les opposant à M. Y..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer une certaine somme à M. Y... en liquidation de l'astreinte et de dire que l'astreinte continuait de courir tant que l'inexécution persistait ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux n'étaient toujours pas réalisés et que les consorts X..., qui n'indiquaient pas les diligences accomplies pour opposer les décisions de justice à la commune de Cérilly, qui y était partie, ne justifiaient pas de l'existence d'une cause étrangère ou des difficultés rencontrées pour exécuter leur obligation, la cour d'appel, par ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Etienne, André et Jacques X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum les consorts X... à payer la somme de 7.200 euros à Monsieur Y... en liquidation de l'astreinte et d'AVOIR dit que l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 décembre 2009 continuait de courir pour l'avenir tant que l'inexécution persistait ; AUX MOTIFS QUE les appelants, qui reconnaissent ne pas avoir exécuté les travaux mis à leur charge soutiennent essentiellement qu'ils se sont heurtés à une impossibilité pour des motifs tant techniques que juridiques et en particulier au refus de la commune de CERILLY d'autoriser lesdits travaux sur un chemin communal ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 pour conclure à la suppression de l'astreinte et sollicitent subsidiairement un sursis à statuer sur la liquidation de celle-ci dans l'attente de l'issue de la procédure qu'ils ont engagée devant le Tribunal Administratif pour contester le refus opposé par la commune ; cependant que la saisine du juge de l'exécution ne permet pas de revenir sur l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 3 décembre 2009 ; qu'il n'existe aucune difficulté technique pour la réalisation des travaux que les consorts X... ont été condamnés à exécuter puisqu'il s'agit simplement de rehausser l'exutoire d'un état pour retrouver un état antérieur puisque les mêmes consorts X... se sont affranchis des prescriptions initiales du projet accepté par l'autorité administrative compétente ; qu'il apparaît en outre contradictoire de prétendre d'une part que l'exécution des travaux ne serait pas envisageable pour des motifs divers et d'autre par que le seul obstacle à cette exécution se trouverait dans l'attitude de la commune de CERILLY ; que la duplicité de celle-ci qui était partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 3 décembre 2009 qui lui est donc opposable a déjà été évoquée et parait se confirmer avec son comportement actuel qui consiste ni plus ni moins qu'à paralyser l'exécution d'une décision de justice alors que l'on pourrait attendre une autre attitude de la part d'une collectivité territoriale qui s'était montrée beaucoup moins scrupuleuse sur le respect de son droit de propriété sur le chemin lorsque la buse dont l'enlèvement est prescrit avait été mise en place ; que les travaux ordonnés n'étant toujours pas réalisés, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en invoquant l'erreur des juges du fond, induite par l'expert et source de dommages illicites qui n'ont pas été envisagés, la défense s'égare sur ce qu'elle peut espérer du juge de l'exécution, lequel ne saurait revenir sur la chose jugée ; qu'il n'est aucunement fait état en défense de difficultés d'exécution de ce qui a été prescrit sous astreinte, rien dans l'argumentaire développé n'exposant la nature des éventuels obstacles rencontrés dans la dépose et la démolition prescrites, opérations qu'il convient d'envisager à présent pour elles-mêmes, en ce qu'elles ont été ordonnées, indépendamment de leurs éventuelles conséquences (même s'il est exact que les effets à en attendre sont énoncés dans le corps même des dispositifs décisionnels – l'éventuelle erreur des juges du fond à cet égard n'empêchant en rien de les suivre quant aux diligences matériellement précises dont injonction) ; que la ville de Cérilly ayant également été partie aux décisions de justice dont s'agit, celles-ci lui sont opposables et rien n'a été indiqué de ce qui a été tenté pour les lui opposer ; qu'il n'est pas fait état en défense d'une cause étrangère ni de difficultés d'exécution et le comportement des défendeurs relève du refus de plier devant la justice ; qu'il sera donc entré en voie de liquidation dans la limite de ce qui a été demandé ; 1°) ALORS QUE l'astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en condamnant les consorts X... à payer la somme de euros en liquidation de l'astreinte et en les déboutant de leur demande de suppression d'astreinte ou de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge administratif, saisi d'un recours en annulation du refus opposé par la Commune de CÉRILLY à la réalisation des travaux ordonnés, bien qu'elle ait elle-même relevé que la Commune de CÉRILLY paralysait l'exécution de la décision de justice en refusant d'autoriser les travaux ordonnés, ce dont il résultait que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de ces travaux par les consorts X... provenait d'une cause étrangère, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 36 alinéa 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en condamnant les consorts X... à payer la somme de 7.200 euros en liquidation de l'astreinte aux motifs qu'ils ne s'étaient heurtés à aucune difficulté technique ou juridique, bien qu'elle ait elle-même relevé que la commune de CÉRILLY paralysait l'exécution de la décision de justice en refusant d'autoriser les travaux ordonnés, ce dont il résultait que les consorts X... se heurtaient, à tout le moins, à des difficultés sérieuses d'exécution, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 36 alinéa 1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200588
Données disponibles
- Texte intégral
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