Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200607
- Date
- 11 avril 2013
- Condamnation
- 1 036 653 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 novembre 2011), que Mme X... a formé un recours contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance qui avait fixé les honoraires dus à M. Y..., mandataire judiciaire ayant été nommé pour administrer l'indivision successorale consécutive au décès de son époux ; qu'à la suite du décès de Mme X..., son fils, M. X..., a repris l'instance en demandant la diminution des honoraires fixés ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de juger recevable le recours contre l'ordonnance de taxe du 5 avril 2006 et, infirmant partiellement cette ordonnance, de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 10 366,53 euros en complément de sa rémunération pour la période de juillet 1992 à juin 1999, alors, selon le moyen : 1°/ que, en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement, qu'il appartient d'ailleurs, en toutes circonstances, au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, qu'en l'occurrence, M. Y... étant non comparant, le premier président ne pouvait statuer comme il l'a fait sans s'assurer que les observations de M. X... ainsi que les pièces justifiant de la recevabilité du recours avaient été communiquées antérieurement M. Y... afin qu'il pût en discuter contradictoirement et qu'ont été ainsi violés les articles 16 et 716 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article 715 du code de procédure civile, dont les dispositions sont d'ordre public, que le recours formé devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de taxe fixant la rémunération d'un auxiliaire de justice n'est recevable que si une copie de la note exposant les motifs du recours est adressée simultanément à toutes les parties intéressées et, en particulier, à l'auxiliaire de justice concerné et qu'en accueillant en l'occurrence la contestation de M. X... sans constater que le recours formé le 19 mai 2006 avait été envoyé simultanément à toutes les parties intéressées, dont M. Y..., le premier président a violé, par refus d'application, le texte précité ; Mais attendu que n'ayant pas comparu, bien qu'ayant été appelé à l'instance, conformément à l'article 14 du code de procédure civile, M. Y... ne peut invoquer utilement un défaut de communication des observations et des pièces de son adversaire ni soulever pour la première fois que la procédure était irrégulière ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le pourvoi reproche à la décision attaquée d'avoir jugé recevable le recours contre l'ordonnance de taxe du 5 avril 2006 et, infirmant partiellement cette ordonnance, d'avoir débouté Maître Y... de sa demande en paiement de la somme de 10 366,53 € en complément de sa rémunération pour la période de juillet 1992 à juin 1999, aux motifs que Monsieur X... a fait parvenir au premier président ses observations le 29 août 2011 et la justification du recours formé le 19 mai 2006, qu'il a déposé à l'audience des observations complémentaires, datées du 19 septembre 2011, sur 41 pages, que Monsieur X... demande implicitement au premier président de débouter Maître Y... aux motifs, d'une part, que n'est pas rapportée la preuve de sa nomination comme administrateur provisoire dans la mesure où l'ordonnance du 3 juillet 1992 n'est pas produite, et, d'autre part, que Maître Y... a accompli sa mission dans de mauvaises conditions, et même d'une manière qu'il qualifie en termes injurieux, que Maître Y... ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du 20 septembre 2011, qu'il ressort des pièces communiquées que Maître Y... a rempli la mission d'administrateur provisoire de la succession depuis 1992 en accomplissant de nombreux actes juridiques en cette qualité, que le fait que l'ordonnance du 3 juillet 1992 ne puisse être retrouvée pour être communiquée aux débats ne peut priver Maître Y... de la rémunération due pour ses diligences, qu'il n'appartient pas au juge taxateur d'apprécier les éventuelles fautes qui auraient été commises par Maître Y..., selon Monsieur X..., mais seulement d'apprécier la rémunération due au titre de la mission d'administrateur provisoire de Maître Y..., que pour la période de juillet 1999 à décembre 2005, Maître Y... a dû assurer la gestion de la succession qui comportait un immeuble occupé par l'un des indivisaires puis procéder à la vente sur adjudication de cet immeuble, que la somme de 5 945,55 € HT pour les diligences accomplies pendant cette période n'sa rien d'excessif et sera confirmée, que pour la période de 1992 à 1999, Maître Y... réclame la somme de 10 366,53 € HT correspondant à la réduction de la demande opérée par le juge taxateur dans son ordonnance du 17 décembre 1999, qu'en l'absence de justifications complémentaires, il n'y a pas lieu de revenir sur cette réduction, que l'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle accorde cette somme à Maître Y..., 1°) alors qu'en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement, qu'il appartient d'ailleurs, en toutes circonstances, au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, qu'en l'occurrence, Maître Y... étant non comparant, le premier président ne pouvait statuer comme il l'a fait sans s'assurer que les observations de M. X... ainsi que les pièces justifiant de la recevabilité du recours avaient été communiquées antérieurement à Maître Y... afin qu'il pût en discuter contradictoirement et qu'ont été ainsi violés les articles 16 et 716 du Code de procédure civile, 2°) alors qu' il résulte de l'article 715 du Code de procédure civile, dont les dispositions sont d'ordre public, que le recours formé devant le premier président de la Cour d'appel contre une ordonnance de taxe fixant la rémunération d'un auxiliaire de justice n'est recevable que si une copie de la note exposant les motifs du recours est adressée simultanément à toutes les parties intéressées et, en particulier, à l'auxiliaire de justice concerné et qu'en accueillant en l'occurrence la contestation de M. X... sans constater que le recours formé le 19 mai 2006 avait été envoyé simultanément à toutes les parties intéressées, dont Maître Y..., le premier président a violé, par refus d'application, le texte précité.
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civilearticle 715 du Code de procédure civilearticle 715 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200607
Données disponibles
- Texte intégral
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