Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200610
- Date
- 11 avril 2013
- Condamnation
- 602 831 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2011), que la société Viamedis a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée d'un commandement de payer délivré à son encontre par le trésorier-payeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en vertu de titres de recettes émis par celui-ci ; que ce juge s'est déclaré compétent pour connaître de la demande et a ordonné la mainlevée du commandement à hauteur d'une certaine somme ; Attendu que la société Viamedis fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Viamedis se plaignait de l'absence de notification des titres de recettes émis à son encontre, de sorte que sa contestation ne portait pas sur la régularité formelle de l'acte de poursuite, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que le juge de l'exécution n'était pas compétent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Viamedis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Viamedis Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la contestation comme ne relevant pas de la régularité formelle des actes contestés ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, il appartient au juge de l'exécution de connaître des recours fondés sur l'irrégularité formelle des actes de poursuite, les contestations portant sur l'existence ou l'exigibilité de la créance relevant du juge administratif ; que la contestation de la société VIAMEDIS est fondée sur le fait que, n'ayant pas été destinataire des titres de recettes constituant les titres exécutoires qui permettraient à l'APHP d'exercer contre elle une mesure d'exécution, ladite mesure ne serait pas régulière, régularité dont il reviendrait au juge de l'exécution de connaître ; qu'il ressort de l'exposé même du litige que c'est bien sur "l'existence ou l'exigibilité" de la créance que porte la contestation, et non sur la régularité formelle de la mesure, étant rappelé que l'existence d'un titre exécutoire est une condition de fond pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, et non une condition de forme; que d'ailleurs la société VIAMEDIS expose en ses écritures qu'en cours de procédure, ayant été destinataire d'un certain nombre de ces titres, elle a payé les créances qu'elle a pu "identifier", mais a pu constater que "certains titres de recettes, représentant la somme totale de 6 028,31 euros, portaient sur des créances non exigibles"; qu'ainsi, la procédure devant le juge de l'exécution, en principe uniquement destinée à trancher un litige relatif au respect des conditions de forme prescrites pour l'exercice des voies d'exécution, est utilisée par les parties pour échanger sur l'existence ou l'exigibilité des diverses créances fondant l'acte de poursuite ; qu'un tel débat, qui n'a pas sa place devant le juge de l'exécution, démontre encore que le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative, ces contestations étant irrecevables devant le juge de l'exécution comme ne relevant pas de la régularité formelle des actes contestés; que le jugement sera donc infirmé et les contestations rejetées ; 1°) ALORS QUE le débiteur d'une créance assise ou liquidée par un établissement public de santé dispose d'une action en contestation de la régularité formelle des actes de poursuite qui le visent, devant le juge de l'exécution ; qu'en rejetant en l'espèce la contestation de la société Viamedis comme ne relevant pas de la régularité formelle des actes contestés, quand cette société contestait précisément l'exécution d'un commandement de payer délivré par l'AP-HP, en raison d'irrégularités de forme et d'une absence de communication des titres de recettes de l'AP-HP, la cour d'appel a violé l'article L.1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales ; 2°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'ainsi, il est seul compétent pour faire obstacle aux effets d'un commandement de payer adressé à un débiteur privé par un établissement public de santé ; qu'en l'espèce, la société Viamedis demandait au juge de l'exécution d'« ordonner la mainlevée du commandement de payer litigieux à hauteur de 7.725,29 euros (…) » (conclusions d'appel, p.8) ; qu'en énonçant de façon inopérante, pour se déclarer incompétente, que la contestation de cette société ne relevait pas de la régularité formelle des actes contestés, la cour d'appel a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le débiteur d'une créance assise ou liquidée par un établissement public de santé peut agir directement devant le juge judiciaire de l'exécution pour contester les mesures exécutoires mises en oeuvre à son encontre par un établissement public de santé ; qu'en énonçant, pour refuser de statuer sur les demandes de la société Viamedis tendant à faire obstacle aux effets du commandement de payer délivré par l'AP-HP, que « le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative », là où les juridictions administratives se sont elles-mêmes déclarées incompétentes par ordonnance du 13 octobre 2009, puis par un arrêt du 28 avril 2011, la cour d'appel a violé les lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII.
Articles de loi cités
article L.213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA