Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200611
- Date
- 11 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort (tribunal d'instance de Mulhouse, 8 juin 2010 et 8 mars 2011), que la trésorerie du Haut-Rhin, agissant en recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, ayant notifié à la caisse régionale d'assurance vieillesse une opposition administrative sur ses pensions de retraite, M. X... l'a contestée devant un tribunal d'instance ; Attendu que M. X... fait grief aux jugements, après avoir invité la trésorerie du Haut-Rhin à produire les commandements de payer pour chaque amende dont le recouvrement était mis en oeuvre, de rejeter sa contestation dirigée contre l'opposition administrative, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil ; qu'en ne procédant, dans aucun de ces deux jugements, à cette tentative préalable impérative de conciliation, le tribunal d'instance a violé l'article R. 3252-12 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant de façon non motivée, dans son second jugement, cette demande qui était réitérée par M. X..., le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'article R. 3252-12 du code du travail est sans application à la procédure d'opposition administrative, qui n'impose aucun préalable de conciliation, et qu'il ne résulte ni de la requête ni de la procédure que M. X... avait demandé une tentative de conciliation ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief aux jugements, alors, selon le moyen, que dans une procédure d'exécution forcée sur les biens ou la rémunération du contrevenant, la preuve de la créance du saisissant obéit, sauf dispositions particulières, aux règles du droit commun ; que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; qu'en l'espèce, M. X... exigeait la production des titres exécutoires en vertu desquels le Trésor public avait pratiqué une opposition au paiement de sa pension de retraite ; que ces titres exécutoires n'ont pas été produits ; qu'en se bornant à inviter de façon inopérante le Trésor public à produire les commandements de payer, puis en se fondant sur un listing se référant à des jugements de tribunal de police non produits prononçant prétendument des amendes forfaitaires majorées, le tribunal a violé les articles 1334 du code civil et 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que le jugement du 8 mars 2011 ayant notamment relevé que la contestation de M. X... portait sur l'existence même des titres exécutoires, qu'il n'avait pas mis en oeuvre la procédure de contestation devant le ministère public et que l'opposition à l'acte de poursuites ne pouvait viser que la régularité en la forme de l'acte, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel : Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF aux jugements du 8 juin 2010 et du 8 mars 2011 d'avoir invité la trésorerie du Haut-Rhin à produire les commandements de payer pour chaque amende dont le recouvrement était mis en oeuvre et d'avoir rejeté la contestation de M. X... dirigée contre l'opposition administrative exercée auprès de la Caisse régionale d'assurance vieillesse pour le recouvrement de ces amendes ; AUX MOTIFS QUE si l'article R 3252-12 du code du travail prévoit, à peine de nullité, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunérations est précédée d'une tentative de conciliation en chambre du conseil, l'article R 3252-30 y déroge en prévoyant que « le créancier muni d'un titre exécutoire peut sans tentative de conciliation préalable intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours afin de participer à la répartition des sommes saisies » ; 1°) ALORS QUE la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil ; qu'en ne procédant, dans aucun de ses deux jugements, à cette tentative préalable impérative de conciliation, le tribunal d'instance a violé l'article R 3252-12 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en toute hypothèse en écartant de façon non motivée, dans son second jugement, cette demande qui était réitérée par M. X..., le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF aux jugements du 8 juin 2010 et du 8 mars 2011 d'avoir invité la trésorerie du Haut-Rhin à produire les commandements de payer pour chaque amende dont le recouvrement était mis en oeuvre et d'avoir rejeté la contestation de M. X... dirigée contre l'opposition administrative exercée auprès de la Caisse régionale d'assurance vieillesse pour le recouvrement de ces amendes ; AUX MOTIFS QUE la saisie des rémunérations du travail ne peut être pratiquée qu'en présence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'il appartient au créancier de justifier de ce que le titre dont il se prévaut à l'appui de sa requête aux fins de saisie des rémunérations de son débiteur a un caractère exécutoire ; que les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à exécution forcée s'ils ne sont pas notifiés au débiteur ; que le commandement de payer peut toutefois être signifié après un simple avis d'échéance resté sans résultat ; qu'en effet aucun texte ne rend obligatoire la notification d'un titre exécutoire avant la délivrance d'un commandement de payer ; qu'il convient d'inviter la trésorerie du Haut-Rhin à produire les commandements de payer pour chaque amende dont le recouvrement est à présent mis en oeuvre, qui conditionnent le recours à la mesure d'exécution forcée, ainsi que les rappels envoyés ; ET AUX AUTRES MOTIFS QUE la trésorerie du Haut-Rhin produit un listing énumérant les avis délivrés pour chaque amende, soit le 18 décembre 2006 pour trois amendes prononcées par jugement du 30 novembre 2006 par le tribunal de police, le 5 mars 2007 pour une amende prononcée par jugement du 15 février 2007 par le tribunal de police, le 7 juin 2007 pour une amende prononcée par jugement du 15 mai 2007 par le tribunal de police, le 16 août 2007 pour une amende prononcée par jugement du 18 juillet 2007 par le tribunal de police, le 18 octobre 2007 pour une amende prononcée par jugement du 20 septembre 2007 par le tribunal de police, le 13 décembre 2007 pour une amende prononcée par jugement du 16 novembre 2007 par le tribunal de police, le 27 décembre 2007 pour une amende prononcée par jugement du 29 novembre 2007 par le tribunal de police, le 23 octobre 2008 pour une amende prononcée par jugement du 30 septembre 2008 par le tribunal de police, et le 3 avril 2009 pour une amende prononcée par jugement du 18 mars 2009 par le tribunal de police ; que toutefois aucun accusé de réception n'est produit ; que le commandement de payer peut être signifié après un simple avis d'échéance resté sans résultat ; que l'opposition à l'acte de poursuite ne peut viser que la validité en la forme de l'acte ; que la réclamation susceptible d'annuler le titre doit être formée auprès de l'officier du ministère public, et non du tribunal d'instance ; qu'il résulte de la procédure que la réclamation auprès du ministère public en vue de faire annuler l'amende forfaitaire majorée était recevable pendant 30 jours suite à la mesure d'exécution sur le rémunération portée à la connaissance de M. X... par courrier du 13 octobre 2009 ; que M. X... ne justifiant pas avoir respecté ces formalités, la contestation à la saisie doit être rejetée, l'amende forfaitaire étant exécutée comme un jugement de police ; qu'il convient de rappeler l'effet d'attribution immédiat de la procédure d'opposition administrative, dès la notification au tiers débiteur ; ALORS QUE dans une procédure d'exécution forcée sur les biens ou la rémunération du contrevenant, la preuve de la créance du saisissant obéit, sauf dispositions particulières, aux règles du droit commun ; que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; qu'en l'espèce, M. X... exigeait la production des titres exécutoires en vertu desquels le trésor public avait pratiqué une opposition au paiement de sa pension de retraite ; que ces titres exécutoires n'ont pas été produits ; qu'en se bornant à inviter de façon inopérante le trésor public à produire les commandements de payer, puis en se fondant sur un listing se référant à des jugements de tribunal de police non produits prononçant prétendument des amendes forfaitaires majorées, le tribunal a violé les articles 1334 du code civil et 2 de la loi du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200611
Données disponibles
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