Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200614
- Date
- 11 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 329, alinéa 2, 330 et 609 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2011), qu'un jugement du 13 septembre 2006 ayant condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... une certaine somme, ces derniers ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, devenue définitive, sur un bien immobilier appartenant à M. X... ; que le bien immobilier grevé de l'inscription ayant été vendu à M. Z... selon un acte reçu par M. A... (le notaire) sans que l'inscription ait été purgée, M. et Mme Y... ont fait délivrer un commandement de payer valant saisie à l'encontre des époux X... et un commandement de payer ou de délaisser à l'encontre de M. Z..., tiers détenteur ; que ce dernier ayant interjeté appel du jugement d'orientation l'ayant débouté de ses contestations et ayant ordonné la vente forcée du bien, le notaire et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans assurances, condamnés, dans une autre instance, à réparer le préjudice subi par M. Z... sur le montant duquel il a été sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de saisie, sont intervenus volontairement devant la cour d'appel au soutien des prétentions de ce dernier en demandant qu'il soit constaté leur offre de paiement d'une certaine somme aux poursuivants ; Attendu que M. A... et la société Les Mutuelles du Mans assurances font grief à l'arrêt, qui a déclaré leur intervention volontaire recevable, de débouter M. Z... de ses demandes et d'ordonner la vente forcée du bien ; Mais attendu que le notaire et son assureur qui n'ont pas qualité pour faire une offre de paiement qui, selon les articles 2463 et 2464 du code civil n'appartient qu'au tiers détenteur du bien saisi qui ne l'a pas formée, ne sont pas recevables, en l'absence de pourvoi de M. Z..., à se pourvoir devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. A... et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. A... et la société MMA IARD assurances mutuelles Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Z... de ses contestations relatives au titre exécutoire et au montant de la créance, dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil étaient réunies et que le créancier poursuivant avait satisfait au respect des dispositions du décret 2006-936 du juillet 2006, dit que les époux Y...- B... poursuivaient la saisie immobilière au préjudice de M. Z..., tiers détenteur, pour une créance liquide et exigible de 125 506, 24 €, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 30 septembre 2008, sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article 125-1 du décret du 27 juillet 2006, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente, et dit qu'il serait procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE du 26 mai 2011 à 9 heures, et d'AVOIR débouté M. Z..., M. A... et la MMA de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE M. Z... qui prétend que l'inscription d'hypothèque est irrégulière car le jugement du Tribunal de grande instance d'AUCH du 18 octobre 2008 a condamné M. X... et Mme C... épouse X... au paiement d'une somme sans retenir la solidarité et qu'en conséquence, il ne pouvait pas inscrire une hypothèque pour le montant total de la dette des intéressés sur un bien appartenant en propre au seul M. X... ; que cependant M. Z... ne peut contester la validité d'une inscription d'hypothèque prise au préjudice de tiers ; qu'en tant que tiers détenteur, il ne peut, pour éviter la vente, qu'invoquer le bénéfice de discussion (articles 2465 et 2466 du Code civil), payer ou délaisser (article 2463 du Code civil), ou, purger (article 2478 du Code civil) ; qu'il peut en outre jouir des termes et délais accordés aux débiteurs originaires ; qu'il ne peut donc utilement critiquer l'hypothèque litigieuse ni, pour les mêmes motifs, le montant des sommes réclamées, étant observé que les époux X... n'ont formulé aucune contestation à cet égard ; que M. Z... prétend que seule la moitié de la somme réclamée peut être demandée, la condamnation des époux X... n'étant pas solidaires et le bien appartenant en propre à M. X... ; que cependant M. Z..., pour les motifs exposés ci-dessus, ne peut discuter le montant des sommes réclamées ; qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'inscription d'hypothèque a été prise pour un montant déterminé, la créance est liquide et exigible, les époux X... disposent d'un droit de suite sur l'immeuble devenu la propriété de M. Z..., de sorte que la répartition de la dette entre chacun des débiteurs est indifférente à la poursuite de la saisie immobilière ; que M. Z... prétend que la poursuite de la vente n'est plus nécessaire à l'obtention du paiement de l'obligation, le notaire, Maître A... ayant été déclaré responsable par jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 28 juin 2010 ; que cependant, le fait que le tribunal précité a retenu que Maître A... a commis une faute et que celui-ci offre de payer la moitié de la somme objet du commandement ne saurait être considéré comme rendant la présente saisie inutile voire abusive, puisqu'une partie de l'obligation resterait impayée ; que dès lors M. Z... ne peut valablement invoquer le caractère abusif des poursuites sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des actes de la procédure que les créanciers poursuivants agissent vertu d'un jugement du Tribunal de grande instance d'AUCH en date du 13 septembre 2006 ayant condamné Pierre X... et Marie France C... à leur payer la somme de 75 462, 27 euros, outre intérêts à 6 % (…) ; qu'aux termes du commandement de payer, la créance des époux Y... s'élève à la somme de 125 506, 24 euros suivant décompte arrêté au 30 septembre 2008 ; que Colin Z... soutient que le Tribunal de grande instance d'AUCH a exclu la solidarité, de sorte que les époux Y... ne pouvaient inscrire leur hypothèque sur un bien propre de M. X... que pour la moitié des sommes dues par M. X... et son épouse ; qu'il n'en demeure pas moins que l'inscription d'hypothèque été prise pour un montant déterminé, que la créance est liquide et exigible et que les époux Y... sont titulaires d'un droit de suite sur l'immeuble devenu la propriété de Colin Z..., de sorte que la répartition de la dette entre chacun des débiteurs est indifférente à la poursuite de la saisie immobilière ; qu'il en résulte que Colin Z... ne peut valablement soutenir que le montant de la créance pouvant être poursuivi n'est pas fixé ; que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies conformément à l'article 51 du décret du 27 juillet 2006, il convient de constater que le montant de la créance des époux Y... en principal, frais, intérêts et autres accessoires s'élèvent à la somme de 125 506, 24 euros arrêtés au 30 septembre 2008 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente intervenir et au plus tard la date prévue par l'article 125-1 du décret du 27 juillet 2006 ; que le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le décret du 27 juillet 2006 ; 1°) ALORS QUE le tiers détenteur d'un bien hypothéqué peut, lors de l'audience d'orientation, contester le montant des sommes réclamées, au regard du titre qui fonde les poursuites du créancier ; qu'en retenant que M. Z..., tiers détenteur de l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière, ne pouvait contester le montant des sommes réclamées en soutenant qu'il excédait le montant de la créance fixé par le titre du créancier et dont le paiement pouvait être poursuivi sur l'immeuble, la Cour d'appel a violé les articles 2462 à 2464 du Code civil, les articles 49, alinéa 1er, et 51 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, chacun des débiteurs conjoints ne peut être poursuivi sur ses biens pour la totalité de la dette ; qu'en retenant que la répartition de la dette entre les débiteurs était indifférente à la poursuite de la saisie immobilière, que le montant de la créance des époux Y... en principal, frais, intérêts et autres accessoires s'élèvent à la somme de 125 506, 24 euros arrêtés au 30 septembre 2008 et que le paiement de la moitié des sommes objet du commandement, qui correspondaient à la totalité des sommes au paiement desquelles M. et Mme X... avaient été condamnés, n'aurait pas été satisfactoire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux X... ayant été condamnés sans solidarité, seul le paiement de la moitié de la dette conjointe pouvait être poursuivi sur l'immeuble, bien propre de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1202, 1418, alinéa 1 et 2463 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA