Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200616
- Date
- 11 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 546 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y... et MM. Z..., A..., B... et C... ont saisi un tribunal de grande instance en vue de contester les résultats d'un vote d'orientation organisé au sein du syndicat national de l'enseignement technique action autonome (SNETAA), dans lequel le courant syndical soutenu par ces requérants avait recueilli une minorité de voix ; Attendu que pour déclarer Mmes X... et Y... et MM. Z..., A... et C... irrecevables en leur appel, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'intérêt d'une partie à faire appel doit être apprécié au jour de l'appel, retient, d'une part, que les appelants avaient cessé de faire partie du SNETAA et que n'ayant pas contesté leur exclusion de ce syndicat, dans l'éventualité de l'annulation de l'élection litigieuse et de l'organisation d'un nouveau scrutin, ils n'auraient la possibilité ni de s'y présenter, ni d'y participer, ces circonstances privant leur demande d'intérêt, de sorte qu'étant devenus tiers à ce syndicat ils n'ont plus ni qualité ni intérêt à former un appel ainsi que des demandes intéressant le fonctionnement de cette organisation et, d'autre part, que la condamnation en première instance des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, représenter un intérêt patrimonial autonome, justifiant la recevabilité de l'appel, dès lors que l'appréciation de cette condamnation est indissociable de celle des demandes principales formées par l'appelant, l'examen de la demande d'une partie, tendant au remboursement de ses frais non compris dans les dépens, supposant qu'il soit statué sur les dépens d'appel et donc, sur le mérite de l'appel, lui-même ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance les appelants avait été déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement des dépens de première instance et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce dont il résultait qu'ils avaient qualité et intérêt pour interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat national de l'enseignement technique action autonome aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z... une somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré monsieur Laurent Z..., ainsi que mesdames X... et Y... et messieurs A... et C... irrecevables en leur appel, AUX MOTIFS QUE " précédant le congrès national du Syndicat National de l'Enseignement Technique Action Autonome qui a eu lieu en mai 2010, une vote d'orientation a été organisé afin de renouveler les instances de celui-ci ; que les modalités de ce vote ont été précisées dans une délibération interne du bureau national du 15 septembre 2009 ; qu'il a notamment été prévu que ces élections se dérouleraient par correspondance et par académie du 26 octobre au 23 novembre 2009, le dépouillement devant avoir lieu le 1er décembre 2009 ; Que deux courants de réflexion et d'actions syndicales se sont présentés : le CRAS " Autrement pour le SNETAA " et le CRAS " Action et Démocratie " ; Que le 15 octobre 2009, monsieur Laurent Z..., membre du CRAS Action et Démocratie, a assigné le SNETAA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner plusieurs mesures parmi lesquelles la désignation d'un huissier, pour s'assurer de la régularité et de la sincérité du scrutin ; Que par ordonnance du 3 novembre 2009, le juge des référés a donné acte au SNETAA de son engagement d'accepter, lors du dépouillement du vote d'orientation, la présence de cinq membres du CRAS Action et Démocratie ainsi que d'un huissier de justice et a rejeté le reste des demandes formées par monsieur Z... ; Que le dépouillement a eu lieu le 1er décembre 2009 dans ces conditions avec, pour résultats, 67, 7 % en faveur du CRAS " Autrement pour le SNETAA " et 32, 3 % en faveur du CRAS " Action et Démocratie " ; Qu'à la suite du dépouillement, monsieur F..., également membre du CRAS Action et Démocratie, a saisi la commission des structures du syndicat afin de contester la validité du scrutin, sans en demander l'annulation ; que le rapport consécutif de la commission a été discuté par le Conseil National du SNETAA, qui a validé les opérations électorales lors d'une délibération votée à 93 % en faveur de la validité du scrutin le 10 janvier 2010 ; Que c'est ainsi que de nouvelles instances ont été mises en place en janvier 2010 et que le congrès triennal s'est tenu en mai de la même année ; Que mesdames X... et Y... et messieurs F..., A..., B..., C... et Z... ont assigné à jour fixe le 28 janvier 2010 le SNETAA afin de voir annuler les élections et ordonner à ce dernier l'organisation d'un nouveau scrutin, par voie électronique, assortie de mesures visant à assurer la régularité et la sincérité des résultats ; Que le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, jugeant le scrutin régulier et les termes de l'ordonnance du 3 novembre 2009 respectés ; que c'est ainsi que mesdames X... et Y... et messieurs F..., A..., B... et Z... ont interjeté appel de cette décision ; que messieurs F... et B... se sont désistés par conclusions respectivement en date des 21 juin et 5 septembre 2011 ; que le SNETAA, qui ne s'y est pas opposé, ne formule aucune demande personnellement dirigée à leur encontre ; qu'il convient de prendre acte de leur désistement et de le déclarer parfait ; que le SNETAA demande à la cour de déclarer les autres appelants irrecevables, faute pour eux d'intérêt à agir ; qu'ils font valoir que monsieur Z... a été exclu du SNETAA fin 2009 et mesdames X..., Y... et messieurs F..., A... et C... ont été radiés par lettre du 21 avril 2010 ; que les appelants arguent de ce que leur exclusion du SNETAA résulte de décision prises par le nouveau bureau, issu de l'élection litigieuse ; qu'ainsi, l'annulation éventuelle de l'élection ayant pour effet de remettre en cause ces exclusions, ils auraient nécessairement un intérêt à agir ; qu'ils ajoutent qu'ils avaient un intérêt patrimonial à interjeter appel d'une décision mettant à leur charge les frais irrépétibles ; Mais considérant que l'intérêt d'une partie à faire appel doit être apprécié au jour de l'appel ; qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté le 8 juillet 2010, soit après que les appelants ont cessé de faire partie du SNETAA ; que ces derniers n'ont pas contesté leur exclusion qu'ainsi, dans l'éventualité de l'annulation de l'élection litigieuse et l'organisation d'un nouveau scrutin, ils n'auraient la possibilité ni de s'y présenter, ni d'y participer ; que ces circonstances privent leur demande d'intérêt ; qu'étant devenus tiers à ce syndicat ils n'ont plus qualité ni intérêt à former un appel et des demandes relatives au fonctionnement de cette organisation ; par ailleurs que la condamnation en première instance des appelants sur le fondement de l'article 700 ne peut, à elle seule, représenter un intérêt patrimonial autonome, justifiant la recevabilité de l'appel, dès lors que l'appréciation de cette condamnation est indissociable de celle des demandes principales formées par l'appelant ; qu'en effet, l'examen de la demande d'une partie, tendant au remboursement de ses frais non compris dans les dépens, suppose qu'il soit statué sur les dépens d'appel et donc, sur le mérite de l'appel, lui-même ; Que dès lors, à défaut d'intérêt et de qualité à agir, la cour déclarera mesdames X... et Y... et messieurs A..., C... et Z... irrecevables en leur appel " (arrêt, p. 3, dernier alinéa, p. 4, p. 5, premier et deuxième alinéas), ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui a qualité et qui a intérêt à exercer cette voie de recours, si elle n'y a pas renoncé ; qu'une partie à qualité et intérêt pour interjeter appel, dès lors qu'elle a été partie en première instance et qu'elle n'a pas obtenu la satisfaction complète sur les prétentions soumises au juge du premier degré ; Qu'en retenant, après avoir pourtant constaté que le tribunal de première instance avait débouté mesdames X... et Y... et messieurs F..., A..., B..., C... et Z... de l'ensemble de leurs demandes et les avaient condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles (arrêt, p. 2, 4 et 5), que leur appel était irrecevable faute de qualité et d'intérêt à former un appel en ce qu'ils ne faisaient plus partie du SNETAA au jour de l'appel, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 546 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 546 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne peutarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA