Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200620
- Date
- 18 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., demeurant en Algérie, a formé auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une demande d'allocation veuvage ; Attendu que l'arrêt, qui rejette sa demande, se borne à énoncer que l'intéressée a été régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X..., non comparante, avait été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à la cour d'appel d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté Mme X... épouse Y... de sa demande d'allocation veuvage, AU MOTIF QUE «l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès alors être confirmée», ALORS QUE, tout justiciable à droit à un procès équitable, garantissant l'accès effectif à une juridiction impartiale devant laquelle il doit être mis en mesure de faire valoir les moyens de fait et de droit dont il estime qu'ils justifient le bien fondé de sa prétention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettant pas de vérifier que l'appelante, qui n'était ni présente ni représentée, aurait été régulièrement convoquée, en ce que ne sont précisés, ni le mode de convocation à l'audience, ni la date à laquelle cette convocation aurait été effectivement notifiée, ni davantage s'il a été tenu compte du délai de distance justifié par le domicile en Algérie ; qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21 du Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie et annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, 643, 83 et 684 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA