Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200622
- Date
- 18 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a signé l'avis de réception de la convocation à l'audience des débats du 4 mars 2010 à laquelle il n'était ni présent ni représenté ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. Boudjemaa X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, déclarant mal fondé l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 22 mai 2007 rejetant sa demande en annulation de la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 1er mars 2006 lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouté M. X... de toutes ses demandes, AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU'est reconnu inapte l'assuré qui, compte tenu de son état de santé et de ses capacités physiques et mentales, présente une incapacité de 50 % et qui, en outre, s'il travaille ou a cessé son activité professionnelle depuis moins de cinq ans, ne peut poursuivre cette activité sans nuire gravement à sa santé ; que l'intéressé réside en Algérie et a cessé son activité professionnelle depuis moins de cinq ans ; que des constatations du médecin consultant, il résulte qu'à la date de la demande, le taux d'inaptitude restait inférieur à 50 % ; que le tribunal adopte les conclusions de ce rapport exposé oralement (jugement entrepris, p. 2) : ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Y..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 novembre 2009 ; qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée au 4 mars 2010 pour reconvocation régulière des parties ; que les parties ont été convoquées le 23 novembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 15 décembre 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 27 novembre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que M. X..., appelant, demande l'infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à sa requête ; qu'il produit, notamment, un certificat médical établi le 1er février 2006, décrivant les différentes pathologies dont il souffre ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, intimée, rappelle les faits, la procédure et conclut à la confirmation de la décision attaquée ; que, postérieurement à l'avis du médecin consultant, M. X... produit par ailleurs un certificat médical établi le 3 mars 2009, notant que le patient présente une cataracte évolutive bilatérale ; que, selon l'avis du médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens, dans le rapport médical on retrouve des lombosciatalgies, une baisse de l'acuité visuelle, une baisse de l'acuité auditive, pas d'anomalie de la tension artérielle, brûlures mictionnelles, bronchite chronique, gastralgies, céphalées et vertiges ; qu'un certificat médical donnerait une acuité visuelle à 2/10 à chaque oeil ; qu'un autre certificat médical, de janvier 2006, signale une HTA suite à une cardiopathie valvulaire, un ulcère gastrique, des lombalgies chroniques et toujours la baisse de l'acuité visuelle ; que dans un document de septembre 2008, on note un début de cataracte au niveau de l'oeil droit et de l'oeil gauche, avec une hypermétropie importante ; qu'aucun autre document médical n'est au dossier ; qu'il n'y a ainsi qu'une longue succession de pathologies énumérées, sans aucun argumentaire et sans aucun élément clinique, paraclinique permettant de juger des conséquences sur le plan fonctionnel ; qu'il y a uniquement une atteinte oculaire avec vision bilatérale à 2/10 chaque oeil (corrigée ?) ; qu'à la date du 24 décembre 2004, l'intéressé n'était pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire à sa santé, mais ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; que la cour observe que les certificats médicaux produits par M. X... sont postérieurs à la date de la demande initiale et n'apportent aucun élément médical significatif sur son état de santé à la date impartie pour statuer ; que, dès lors, la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 24 décembre 2004, et en l'absence de pièce circonstanciée documentant les affections dont il serait atteint, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 24 décembre 2004, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale, et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause (arrêt attaqué, pp. 2, 3, 4 et 5) ; 1) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire en date du 28 août 1962 signé entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve son destinataire, et, lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française, de sorte que la convocation adressée directement à une telle partie par voie postale est irrégulière ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que les parties avaient été convoquées à l'audience dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile, et que, bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la convocation le 15 décembre 2009, M. X..., demeurant en Algérie, n'avait pas comparu à l'audience, la cour nationale a, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. X... de sa demande de majoration de pension ; qu'en faisant ainsi produire effet à une convocation à l'audience qui, ayant été portée seulement à la connaissance de M. X... par voie postale, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, de sorte que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour nationale a violé les textes susvisés ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, pour statuer par décision réputée contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que, bien qu'ayant l'un et l'autre accusé réception de la convocation à l'audience, ni M. X..., appelant, ni la caisse intimée n'ont comparu à l'audience ; que, dès lors, en se prononçant néanmoins sur le fond, cependant que, les parties n'étant ni présentes ni représentées, elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et n'y était pas requise par l'intimée, la cour nationale a violé les articles R.143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.814-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200622
Données disponibles
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