Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200623
- Date
- 18 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l' Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme Y... n'avait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., veuve Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande tendant à l'attribution de la majoration de l'allocation spéciale aux personnes âgées prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE madame Messaouda Y... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 14 avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours envers une décision du 8 octobre 2007 de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande de majoration sur la base de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que madame Y..., qui a signé le 12 novembre 2009, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ; que, par observation orale de son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ; que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, madame Y... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; ALORS QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de l'acte au parquet, lequel doit selon l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, le transmettre directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que pour débouter madame Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas comparu, bien qu'ayant signé le 12 novembre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience ; qu'en statuant ainsi quand il ressort de ses constatations et de la procédure que madame Y..., domiciliée en Algérie, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception postale et non par l'intermédiaire du parquet algérien compétent, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 814-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA