Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200624
- Date
- 18 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie , a été débouté de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours tendant à contester la décision du 8 janvier 2007 de la Commission de Recours Amiable de la CNAV rejetant sa demande de majoration de sa pension, sur le fondement de l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; ainsi, la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci (arrêt, page 2) ; ALORS QU'en vertu de l'article 684 du Code de procédure civile, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est effectuée par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet, sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux ; qu'aux termes de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte, de sorte la notification de cet acte ne saurait être effectuée par la voie postale ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., appelant, domicilié en Algérie n'a été convoqué à l'audience de la cour d'appel que par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe, dûment signé, le 15 octobre 2009 (arrêt, page 2) ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... bien qu'il n'ait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 684 du Code de Procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret du 29 août 1962.
Articles de loi cités
article L 814-2 du Code de la sécurité socialearticle 684 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA