Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200628
- Date
- 18 avril 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Euro gaz service (la société ) a souscrit auprès de la Mutuelle d'assurance des artisans de France (l'assureur) des contrats d'assurance garantissant les risques de responsabilité civile professionnelle et de garantie décennale ; que la date d'échéance annuelle était fixée au 31 décembre de chaque année ; que par courrier recommandé déposé à La Poste le 28 octobre 2011, l'assureur a signifié à la société la résiliation de tous ses contrats de la branche multigarantie du chef d'entreprise, professionnel du bâtiment, à effet du 1er janvier 2012 ; que la société, soutenant qu'elle n'avait pas eu connaissance de la résiliation des contrats à leur échéance, a assigné l'assureur en référé aux fins de le voir condamner à lui délivrer sous astreinte une attestation d'assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; Attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 113-12 du code des assurances ; Attendu que selon ce texte l'assureur a le droit de résilier le contrat en envoyant une lettre recommandée deux mois avant la date d'échéance ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que l'article L. 113-12 du code des assurances dispose que l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur ; que l'exigence de notification de la résiliation du contrat d'assurance par courrier recommandé répond à la nécessité d'établir la certitude de l'envoi et de la distribution de la lettre de résiliation ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat d'assurance d'en rapporter la preuve ; que si l'assureur produit la copie du formulaire d'envoi de la lettre recommandée sans avis de réception n° 009 810 8627 et le bordereau de La Poste du 28 octobre 2011 de dépôt de 11398 objets recommandés portant les n°s 00981 02272 à 00981 13669 - références parmi lesquels figure le n° 009 810 8627 - elle ne verse aux débats ni le récépissé de distribution - concernant les conditions de présentation, de distribution et de réception du courrier - ni l'avis de passage du facteur - attestant des diligences du préposé ; que l'appelante ne rapporte pas, dans ces circonstances, la preuve que la lettre en cause ait été réellement distribuée ; que le courrier de La Poste du 14 février 2012 précisant que "votre envoi a été distribué le 31 octobre 2011" ne saurait constituer, avec toute la certitude nécessaire en matière de résiliation de contrats d'assurance, une telle preuve en l'absence de précision sur la nature des investigations réalisées par l'opérateur et sur les conditions exactes de distribution du courrier concerné ; que l'incertitude existant sur cette distribution est entretenue par le courriel adressé le 13 février 2012 par La Poste à la société faisant état d'une possible remise du courrier en cause à une voisine du destinataire ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que la résiliation n'a pas été valablement notifiée et qu'elle se trouve dès lors dépourvue d'effet ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat d'assurance est légalement faite sous la forme de l'envoi par l'assureur d'une lettre recommandée à l'assuré, et alors qu'elle constatait l'envoi à date certaine d'une telle lettre par l'assureur à la société Euro gaz services, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Euro gaz service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro gaz service ; la condamne à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la MAAF à remettre à la société EUROGAZ SERVICE, dans les trois jours de la signification de sa décision, et sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, une attestation certifiant que la société EUROGAZ SERVICE est couverte au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, en vertu des contrats 62074602 R003 et 160274602 R002 ; AUX MOTIFS QUE l'article L.113-12 du code des assurances dispose que l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration, d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur ; que l'exigence de notification de la résiliation du contrat d'assurance par courrier recommandé répond à la nécessité d'établir la certitude de l'envoi et de la distribution de la lettre de résiliation ; que la société EUROGAZ SERVICE est assurée auprès de la MAAF depuis le 1er juin 2002 ; que la date d'échéance des contrats n°62072602 R003 (responsabilité civile professionnelle) et 162074602 R002 (responsabilité décennale) est le 31 décembre ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat d'assurance d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société MAAF se prévaut, au soutien de la résiliation des deux contrats, d'une lettre recommandée n°009 810 8627 à la société EUROGAZ SERVICE, datée du 20 octobre 2011 et portant notamment la mention «nous procédons à la résiliation des contrats référencés en marge à compter du 1er janvier 2012 à zéro heure» ; que, si la MAAF produit la copie du formulaire d'envoi de la lettre recommandée sans avis de réception n° 009 810 8627 et le bordereau de LA POSTE du 28 octobre 2011 de dépôt de 11398 objets recommandés portant les numéros 00981 02272 à 00981 13669 - références parmi lesquels figure le n°009 810 8627 - elle ne verse aux débats ni le récépissé de distribution - concernant les conditions de présentation, de distribution et de réception du courrier - ni l'avis de passage du facteur - attestant des diligences du préposé ; que l'appelante ne rapporte pas, dans ces circonstances, la preuve que la lettre en cause ait été réellement distribuée ; que le courrier de LA POSTE du 14 février 2012 précisant que «votre envoi a été distribué le 31 octobre 2011» ne saurait constituer, avec, toute la certitude nécessaire en matière de résiliation de contrats d'assurance, une telle preuve en l'absence de précision sur la nature des investigations réalisées par l'opérateur et sur les conditions exactes de distribution du courrier concerné -, que l'incertitude existant sur cette distribution est entretenue par le courriel adressé le 13 février 2012 par LA POSTE à EUROGAZ SERVICE faisant état d'une possible remise du courrier en cause à une voisine du destinataire ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que la résiliation n'a pas été valablement notifiée et qu'elle se trouve dès lors dépourvue d'effet ; qu'il n'y a lieu : - ni de limiter à la période du 1er janvier au 31 mars 2012 la poursuite des contrats d'assurance, l'absence de résiliation valable entraînant une prorogation des contrats pour une année entière ; - ni d'infirmer l'ordonnance sur l'astreinte, mesure de contrainte indépendante de la faute du débiteur, dont le prononcé est en l'espèce justifié, la MAAF, en dépit de l'exécution provisoire attachée à la décision, n'ayant pas exécuté l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné l'assureur à remettre une attestation d'assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; - ni de préciser que les conditions tarifaires appliquées à l'assuré seront celles de l'année 2012, cette disposition étant déjà prévue par les contrats d'assurance en vigueur ; qu'en conséquence, la Cour confirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société MAAF ASSURANCES à remettre à l'EURL EUROGAZ SERVICE, dans les trois jours de la signification de la décision, sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard, une attestation certifiant que l'EURL EUROGAZ SERVICE est couverte au titre de la responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 en vertu des contrats n° 62072602 R003 et 162074602 R002, infirmera la décision en ce qu'elle a dit que, dans l'hypothèse ou la MAAF justifierait de façon régulière avoir résilié les contrats, les effets de cette résiliation seront neutralisés pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012 et a condamné, sous astreinte, la MAAF à remettre à EUROGAZ SERVICE une attestation d'assurance en ce sens, et déboutera la MAAF de ses demandes ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE la non comparution de la société MAAF sera constatée ; que, cela étant, il apparaît pour le moins curieux que la société MAAF ASSURANCES prétende que les contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale soient résiliés avec effet au 31 décembre 2011, sans apporter d'explication cohérente à la société EUROGAZ SERVICE, et semble ainsi violer les dispositions de l'article L.113-12 du code des assurances qui prévoient notamment que la Compagnie ne peut résilier un contrat qu'après en avoir avisé son cocontractant au moins deux mois avant la date d'échéance, par lettre recommandée avec avis de réception ; que dans ces conditions, et faute pour la société MAAF ASSURANCES de répondre aux interrogations légitimes de la société EUROGAZ SERVICE, il sera fait droit, dans les limites ci-après fixées, aux demandes de cette dernière ; ALORS D'UNE PART QUE le président du Tribunal de commerce saisi sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société MAAF ASSURANCES faisait expressément valoir dans ses écritures (conclusions d'appel de l'exposante, page 5) que les conditions de la saisine du juge des référés n'étaient pas réunies dès lors qu'elle opposait aux demandes de la société EUROGAZ SERVICE une contestation sérieuse relative au respect des dispositions de l'article L.113-12 du code des assurances stipulées dans la police et établissait avoir adressé à son assurée un courrier de résiliation en recommandé en produisant notamment l'avis d'émission ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'il était clairement stipulé dans la police, conformément aux dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances, que le droit de résiliation du contrat d'assurance pouvait être exercé par l'assuré, comme par l'assureur, deux mois avant l'échéance annuelle par courrier recommandé ; qu'en jugeant toutefois qu'était en fait exigé l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, et que l'assureur se devait de rapporter la preuve de cette réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble, l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 113-12 du code des assurances dispose que larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-12 du code des assurancesarticle L.113-12 du code des assurances qui prévoientarticle L.113-12 du code des assurances stipulées dansarticle 872 du code de procédure civile ne peut o
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- Chambre
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ECLI:FR:CCASS:2013:C200628
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