Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200633
- Date
- 18 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2011), que M. X..., victime, à la suite d'une altercation, de violences, ayant notamment entraîné une plaie du globe oculaire gauche, de la part de M. Y..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en indemnisation de ses préjudices imputés à ces violences par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ; Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à exclusion ou à réduction du droit à indemnisation de M. X..., en sa qualité de victime au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute de la victime susceptible de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation qu'elle tient de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction dès lors qu'elle a contribué à causer le préjudice ; que la cour d'appel a constaté que M. X..., victime de violences volontaires, avait eu un comportement fautif en ne faisant rien pour éviter la confrontation initiale avec son agresseur, de sorte que son droit à indemnisation devait être limité ou exclu ; qu'en refusant toutefois de réduire le droit à indemnisation de M. X..., au motif inopérant que l'utilisation de l'objet en verre ayant causé le préjudice dont il sollicitait la réparation était intervenue dans un second temps par rapport à son comportement fautif initial, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné les effets de la faute de la victime à sa concomitance par rapport à la commission de l'infraction, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°/ que la disproportion entre le comportement fautif de la victime et la gravité de l'infraction subie n'est pas de nature à supprimer tout lien causal entre la faute commise par la victime et la réalisation de son dommage ; qu'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges, sur la disproportion de la réaction de l'auteur des violences volontaires par rapport au comportement fautif initial de M. X..., pour refuser toute réduction de son droit à indemnisation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs ne caractérisant pas l'absence de lien de causalité entre la faute de la victime et le dommage subi du fait de l'infraction, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt retient que les faits se sont déroulés en deux temps : un premier échange de coups a eu lieu à la suite des regards échangés entre M. X... et M. Y..., puis après que les participants aient été séparés par des tiers, de nouveaux coups ont été portés à M. X... par plusieurs personnes et M. Y... l'a blessé au visage avec une coupe de verre ou une bouteille ; que si M. X... n'a effectivement rien fait pour éviter la confrontation initiale à la suite de l'échange des regards, ce comportement fautif initial ne peut être considéré comme étant en lien de causalité direct avec son dommage final, dans la mesure où l'utilisation de l'objet en verre qui est à l'origine du préjudice dont il sollicite réparation, est intervenue dans un second temps, alors que les protagonistes avaient été séparés et que rien ne justifiait les violences qu'a alors exercées à son encontre M. Y... ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice subi par M. X... ne résultait que des seules violences commises à son encontre par M. Y... et que le comportement de M. X... était sans lien de causalité avec l'agression dont il avait été victime ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à exclusion ou à réduction du droit à indemnisation de M. Philippe X..., en sa qualité de victime au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Aux motifs propres que « il résulte de l'enquête de police et des procès-verbaux d'audition réalisés par le juge d'instruction les éléments suivants : - M. Philippe X... a déclaré lors de son audition le 26 juin 2008 que le 21 juin vers 1 heure du matin, lors de la fête de la musique dans la zone piétonne de Nice, il a remarqué un groupe d'individus dont un garçon qui le regardait de façon à le provoquer, que celui-ci est venu vers lui d'un air agressif en lui demandant pourquoi il le fixait de la sorte, qu'il lui a répondu la même chose, qu'à ce moment-là, l'individu lui a asséné un violent coup de poing au visage, lui a porté un second coup de poing, qu'il a voulu se défendre et que tout le groupe de cet individu s'est jeté sur lui pour lui porter des coups ; - M. Z... entendu le 22 juin, a déclaré avoir vu un individu de race noire qui portait des lunettes qui clignotaient, en train de se battre avec un jeune homme également de race noire, avoir vu les autres membres du groupe se ruer sur celui-ci, le mettant à terre et le frappant à coups de pieds et coups de casque, être intervenu pour dégager la victime de ses agresseurs à deux reprises, mais que le noir du groupe des agresseurs s'est approché de lui et a porté un coup de poing à la victime sans qu'il puisse l'en empêcher, que la victime s'est défendue en lui portant des coups de poing, que plusieurs individus du groupe ont à nouveau frappé la victime à mains nues, que plusieurs intervenants ont réussi à s'emparer du jeune homme noir faisant partie des agresseurs, que celui-ci s'est saisi d'une coupe à glace en verre se trouvant sur une tale et après avoir pris son élan, a porté un coup de coupe au niveau du front de la victime, puis s'est arrêté de frapper ; - M. A... entendu le 22 juin par les services de police a indiqué se trouver la veille avec des amis dont M. Z..., a confirmé les propos de celui-ci, en précisant qu'après qu'il soit intervenu avec lui pour porter assistance à la victime, une trêve a eu lieu, que la victime s'est dirigée vers une ruelle, mais que le groupe l'a rattrapée, qu'ils lui ont porté des coups de pied, de poing, qu'il a réussi à s'écarter mais que l'individu de race noire s'est emparé d'un objet en verre et le lui a jeté en pleine face avec élan ; - M. B... entendu le 4 juillet par les services de police, a déclaré avoir vu une bagarre entre un jeune de race noire et plusieurs autres individus, avoir reconnu un copain prénommé Philippe lorsque celui-ci se dirigeait vers le glacier après que des gens soient venus l'aider et l'ai relevé, avoir constaté qu'alors que Philippe arrivait au niveau de la terrasse du glacier, il a saisi une chaise qu'il a soulevé en l'air, qu'il ne sait pas si c'était pour la lancer sur les agresseurs ou pour se défendre, qu'ensuite un des jeunes de la bande lui a donné un violent coup de poing, que sous le choc, Philippe a reculé, puis qu'un autre jeune qui faisait partie du groupe lui a donné un coup avec une bouteille en verre qui se trouvait sur une table, que Philippe est alors tombé ; - M. C... entendu le 2 juillet par les services de police, a déclaré qu'il se promenait en zone piétonne avec M. Philippe X..., que celui-ci lui a dit qu'une personne venait de le regarder « mal », qu'il n'a pas répondu parce qu'il était en train e consulter sa messagerie de téléphone et a continué à marcher, Philippe se trouvant un peu en retrait derrière lui, qu'il s'est retourné vers lui et l'a vu discuter avec un jeune de race noire, que la conversation a été brève, qu'il a vu que Philippe parlait mais sans entendre ce qu'il se disait, que tous les deux étaient tête à tête prêts à se battre, puis que le noir a fait un geste brusque de la tête comme s'il allait partir, mais qu'en fait il a profité de ce geste pour donner une gifle à Philippe, qu'à ce moment-là, lui-même s'est avancé vers Philippe pour voir ce qui se passait, et qu'il a vu plein de jeunes arriver, que tout le monde s'est rué sur Philippe qui est tombé, qu'il n'a pu s'approcher, que des clients du glacier se sont approchés pour l'aider et ont réussi à éloigner les agresseurs, qu'ils ont ensuite guidé Philippe vers le glacier, que cependant les jeunes sont revenus à la charge, et que Philippe alors qu'il se trouvait devant la terrasse du glacier, s'est saisi d'une chaise qu'il a levée en l'air, en guise de protection, qu'il a entendu une personne demander à Philippe de se calmer et de baisser la chaise, ce qu'il a fait, qu'à ce moment-là, il a vu une bouteille arriver sur lui, qu'elle n'a pas été jetée, qu'elle était dans la main d'un des agresseurs, qu'il s'agissait du jeune noir avec lequel Philippe avait eu des mots au début de la bagarre, que le noir a donné un violent coup de bouteille sur la tête de Philippe, laquelle s'est brisée sous la violence du choc, que Philippe s'est mis a saigné et qu'il est tombé, ce qui a mis en fuite les agresseurs ; - M. Y... entendu par le juge d'instruction le 23 août 2008 dans le cadre d'une première comparution, a indiqué avoir croisé le soir de la fête de la musique, un black qui le regardait bizarrement, s'être avancé vers lui, lui avoir demandé pourquoi il le regardait comme ça, avoir constaté qu'il commençait à s'énerver, lui avoir dit « c'est bon » en levant les mains, comme il avançait vers lui, l'avoir poussé pour le reculer, avoir reçu un coup de poing, que ses amis ont voulu s'en mêler, qu'il s'est mis au milieu pour les séparer, que ses copains ont contourné pour le frapper, qu'il a vu un deuxième groupe arriver, qu'il ne voyait pas qui c'était, qu'il s'est approché, a vu la victime qui brandissait une chaise, s'est avancé vers elle, tandis que celle-ci s'avançait vers lui avec la chaise, avoir eu peur et s'être emparé d'une coupe de verre posée sur une table, et l'avoir lancé en direction de la victime sans viser précisément ; que ces diverses déclarations, même si elles comportent des divergences, permettent cependant de retenir que les faits se sont déroulés en deux temps : un premier échange de coups a eu lieu à la suite des regards échangés entre M. Philippe X... et M. Y..., puis après que les participants aient été séparés par des tiers, de nouveaux coups ont été portés à M. X... par plusieurs personnes et M. Y... l'a blessé au visage avec une coupe de verre ou une bouteille ; que, dès lors, si M. X... n'a effectivement rien fait pour éviter la confrontation initiale à la suite de l'échange des regards, ce comportement fautif initial ne peut être considéré comme étant en lien de causalité direct avec son dommage final, dans la mesure où l'utilisation de l'objet en verre qui est à l'origine du préjudice dont il sollicite réparation, est intervenue dans un second temps, alors que les protagonistes avaient été séparés et que rien ne justifiait les violences qu'a alors exercées à son e contre M. Y... ; qu'aucune réduction du montant de la réparation due à M. X... n'a en conséquence lieu d'être retenue ; que la décision déférée sera confirmée » (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ; Et aux motifs adoptés que « après évocation de l'affaire en formation collégiale et production des pièces complémentaires sollicitée par le Fonds de garantie, permettant d'apprécier la recevabilité des demandes au regard notamment de la condition de nationalité française ou de séjour régulier des demandeurs en France, posée par l'article 706-3 du code de procédure pénale, et rappelée ci-dessous, il convient de statuer comme suit ; que la CIVI est une juridiction autonome (article 706-4 du code de procédure pénale), elle met en oeuvre un dispositif spécifique d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale, au bénéfice des victimes dont la situation répond aux conditions spécifiques posées par le code de procédure pénale ; que ces dispositions spécifiques applicables devant la commission résident essentiellement dans les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, elles visent, sur le fond et en l'état actuel des textes que cette commission doit appliquer, à permettre l'indemnisation des victimes les plus gravement atteintes dans leur personne, et de celles aux ressources particulièrement faibles, placées par l'infraction dans une situation matérielle ou psychologique grave, au sens où l'a précisé la jurisprudence ; qu'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, sur lequel M. X... et ses proches fondent leurs demandes, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions (cumulatives) suivantes : que 1°) ces atteintes ne relèvent pas de l'un des autres régimes d'indemnisation spécifiques énumérés, notamment pas du dispositif institué par le chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (accidents de la circulation) ; que cette condition n'est pas en cause ; que 2°) les faits soit ont entraîné la mort, ou une incapacité permanente (IPP) ou une incapacité totale de travail personnel (ITT) égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal (infraction à connotation sexuelle) ; que cette condition est examinée ci-dessous ; que 3°) la personne lésée est de nationalité française, ou étant victime de faits commis sur le territoire national, est ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou se trouve en séjour régulier au jour des faits ou de la demande (sous réserve des traités et accords internationaux) ; que cette condition motive une partie des contestations du Fonds de garantie ; que, sauf pour la commission à exclure ou à réduire le droit à réparation à proportion de la faute commise par la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage, ce que soutient le Fonds de garantie en faisant valoir que l'attitude de la victime directe le soir des faits justifierait une réduction du tiers de son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, il résulte bien des éléments de la procédure, notamment des pièces pénales produites et de l'expertise médicale du Docteur D... que Philippe X..., alors âgé de 19 ans pour être né le 23 mars 1989, a été victime, le 22 juin 2008 à Nice, de faits de violences volontaires, lesquels sont constitutifs d'une infraction, qui a conduit le juge d'instruction saisi à notifier, le 23 août 2008, au nommé Assani Y... sa mise en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours avec les circonstances aggravantes que les faits auraient été commis en réunion avec des coauteurs non identifiés et avec usage ou menace d'une arme par destination, en l'occurrence une coupe en verre utilisée volontairement pour blesser la victime, qui l'a atteinte au visage, provoquant de graves plaies au niveau du globe oculaire gauche, dont il résultait d'ores et déjà, d'après l'expertise médicale, une ITT de l'ordre de plusieurs semaines, et la perte quasi complète de l'acuité visuelle de l'oeil gauche, réduite à de vague perceptions lumineuses, outre des troubles esthétiques majeurs avec enfoncement du globe oculaire en raison d'une dégénérescence post traumatique de l'oeil, de l'impossibilité de relever la paupière et de la présence de plusieurs cicatrices cutanées ; qu'ainsi la requête de Philippe X..., dont le Fonds de garantie, au vu des pièces régulièrement communiquées, admet le séjour régulier en France dans les conditions posées à l'article 706-3 précité, est manifestement recevable au regard de cet article, sauf à préciser et à actualiser les données médico-légales, tant physiques que psychologiques par le biais de l'expertise médicale sollicitée par ce demandeur, assisté de son conseil ; que la commission, conformément à ce qu'a relevé Mme le Procureur de la République, ne trouve pas d'élément suffisants en la cause, compte tenu, en toutes hypothèses, de la disproportion de la réaction du mise en examen, pour décider une réduction du droit à réparation de Philipe X..., dans la mesure notamment où même le témoignage de Charles A... désigne l'acharnement de plusieurs personnes sur la victime, après que celle-ci a été rattrapée par le groupe adverse, et c'est à ce moment-là que l'un des protagonistes s'est emparé de la coupe en verre qu'il aurait « jeté en pleine face avec élan » ; que ceci sera donc déclaré par le présent jugement et l'expertise médicale instaurée, confiée à un médecin inscrit sur la liste établi par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique spécialisé en ophtalmologie, avec la possibilité de s'adjoindre un sapiteur, si besoin était, spécialisé en psychiatrie ; que lors de l'examen de Philipe X... par le docteur D... la consolidation n'était pas acquise, les lésions étaient décrites comme étant toujours évolutives, « notamment compte tenu de la vraisemblable nécessité à court ou moyen terme de mettre en place une prothèse oculaire », et l'incidence des lésions sur une poursuite d'études ou d'activité professionnelle devra également être précisée ; que, quant aux pretium doloris et préjudice esthétique prévisionnels, ils ne sauraient, selon l'expert, être inférieurs, en toutes hypothèses, à une évaluation de 2,5/7 ; que, dans ces conditions et pour ces motifs la commission dispose des éléments suffisants pour arbitrer la provision revenant à Philippe X..., sans affectation en l'état à tel ou tel poste de préjudice, à la somme de 15.000 euros (jugement, pages 2 à 4) ; 1°) Alors que la faute de la victime susceptible de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation qu'elle tient de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction dès lors qu'elle a contribué à causer le préjudice ; que la cour d'appel a constaté que M. Philippe X..., victime de violences volontaires, avait eu un comportement fautif en ne faisant rien pour éviter la confrontation initiale avec son agresseur, de sorte que son droit à indemnisation devait être limité ou exclu ; qu'en refusant toutefois de réduire le droit à indemnisation de M. Philippe X..., au motif inopérant que l'utilisation de l'objet en verre ayant causé le préjudice dont il sollicitait la réparation était intervenue dans un second temps par rapport à son comportement fautif initial, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné les effets de la faute de la victime à sa concomitance par rapport à la commission de l'infraction, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°) Alors que la disproportion entre le comportement fautif de la victime et la gravité de l'infraction subie n'est pas de nature à supprimer tout lien causal entre la faute commise par la victime et la réalisation de son dommage ; qu'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges, sur la disproportion de la réaction de l'auteur des violences volontaires par rapport au comportement fautif initial de M. Philippe X..., pour refuser toute réduction de son droit à indemnisation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs ne caractérisant pas l'absence de lien de causalité entre la faute de la victime et le dommage subi du fait de l'infraction, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénale.article 706-3 du code de procédure pénalearticle 706-4 du code de procédure pénalearticle 706-3 du code de procédure pénale n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200633
Données disponibles
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- Résumé officiel
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