Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200639
- Date
- 18 avril 2013
- Condamnation
- 1 253 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 janvier 2012), que la société LST (la société), à la suite d'une procédure douanière, avait engagé en 1981 une action en contestation contre l'administration des douanes à l'issue de laquelle elle avait obtenu la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 33 millions de francs (5 030 817, 57 euros) ; qu'en 1996, son gérant, M. X..., a confié à M. Y..., avocat, membre de la SCP A... Y... Z..., aux droits de laquelle vient la SCP Régis Y... (l ‘ avocat), la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige pénal et d'un litige civil concernant la société ; qu'en 2008 et 2009, M. X... et les membres de sa famille ont encore sollicité le concours de M. Y... pour introduire une action en indemnisation de leurs préjudices personnels à la suite de la condamnation de l ‘ administration des douanes ; que, contestant la réalité des diligences de l'avocat qu'il avait rémunéré de ce chef, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de restitution de la somme versée ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 12 538 euros ; Mais attendu que l'ordonnance mentionnant qu'elle a été rendue contradictoirement, après audition des parties présentes à l'audience, connaissance prise des pièces déposées au greffe, c'est sans violer le principe de la contradiction que le premier président a pu statuer comme il l'a fait ; Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que M. X... a acquitté des honoraires à hauteur de la somme de 12 538 euros TTC dont le montant est retenu par la décision entreprise, tandis qu'il résulte des productions que l'avocat ne s'explique dans ses conclusions que sur un montant d'honoraires de 9 879 euros, soit 11 815, 28 euros TTC ; que l'erreur matérielle ainsi dénoncée, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait le même grief à l'ordonnance ; Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et faisant état des critères déterminants de son estimation, a pu fixer comme il l'a fait le montant des honoraires de l'avocat ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a, infirmant l'ordonnance entreprise, débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« au fond il convient de rappeler que M. X... était le gérant d'une société LST qui, à la suite d'une procédure douanière, a engagé, en 1981, une instance contre l'administration des douanes qui finalement, sera condamnée à payer à la société une somme de 33. 000. 000 francs (5. 030. 817, 57 euros) ; qu'en l996 M. X... a confié à la S. C. P. A..., Y.... & Z... la défense de ses intérêts à l'occasion d'un dossier pénal et d'un dossier concernant la société LST ; que M. X... a également envisagé, avec l'assistance de M. Régis Y..., d'engager, à la : suite de l'affaire l'ayant opposé à l'administration des douanes, une procédure d'indemnisation de son préjudice personnel et du préjudice subi par les membres de sa famille ;. que, la S. CP A.... Y... & Z...étant détenu, cette procédure n'a été véritablement préparée qu'en 2008 et 2009 ; qu'en l'absence de convention, les honoraires sont fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre. 1971 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences, qu'en l'espèce, il ressort des-pièces fourmes par la S. C. P. A..., Y... & Z...que M Y... s'est occupé activement des affaires que lui avait confiées M. X... de 1997 à 2000 et au cours des années 2008 et 2009 ; que, tout particulièrement, les correspondances adressées a M X... et les longues observations qu'il a formulées en réponse démontrent que la S. C. P. A..., Y... & Z...a préparé une assignation et des conclusions qui ont nécessité l'étude approfondie du dossier, ne serait-ce que des pièces jointes auxdites assignation et conclusions ; qu'a cet égard, il convient de relever que 1'avocat. qui était en possession de nombreux documents fournis par M. X... ou même rédigés par lui, a été dans l'obligation de les étudier avant de prendre des initiatives ou de donner ses conseils à son clients ; que le temps d'étude de ces pièces et de rédaction des actes auquel il y a lieu d'ajouter le temps passé à correspondre avec M. X... et à le recevoir au cabinet est évalué a 78 heures, compte tenu également d'un voyage en Espagne pour rechercher et collationner des pièces ; que, par le dossier et les explications fournis, la S. C. P. Régis Y..., venant aux droits de la S. C. P. A..., Y... & Z...justifie de ce temps, qui fait ressortir un taux horaire de 160 euros environ ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision frappée de recours et de débouter M. X... de sa demande de restitution d'honoraires ; » ALORS QUE, premièrement, si même la procédure est orale, dès lors que le juge a considéré en avisant les parties de la date d'audience que les écrits et les pièces devaient être produits avant une certaine date, pour assurer le principe du contradictoire, il se doit de s'assurer que ses communications ont été faites dans les délais fixés ; qu'en l'espèce, et afin de respecter le principe du contradictoire, la convocation du 29 juillet 2011 mentionnant une date d'audience au 17 novembre 2011 invitait la SCP A... Y... Z... à produire ses conclusions et ses pièces avant le 20 octobre 2011 ; que faute de s'assurer que ce délai avait été respecté, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, ayant estimé que des échanges préalables à l'audience étaient nécessaires pour respecter le principe du contradictoire, le juge du second degré ne pouvait statuer comme il l'a fait sans constater qu'une communication était intervenue à l'initiative de la SCP A... Y... Z... et qu'elle était intervenue à tout le moins dans un délai utile et que faute de se faire, le juge du second degré a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a, infirmant l'ordonnance entreprise, débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS « au fond il convient de rappeler que M. X... était le gérant d'une société LST qui, à la suite d'une procédure douanière, a engagé, en 1981, une instance contre l'administration des douanes qui finalement, sera condamnée à payer à la société une somme de 33. 000. 000 francs (5. 030. 817, 57 euros) ; qu'en 1996 M. X... a confié à la S. C. P. A..., Y.... & Z... la défense de ses intérêts à l'occasion d'un dossier pénal et d'un dossier concernant la société LST ; que M. X... a également envisagé, avec l'assistance de M. Régis Y..., d'engager, à la suite de l'affaire l'ayant opposé à l'administration des douanes, une procédure d'indemnisation de son préjudice personnel et du préjudice subi par les membres de sa famille ; que, la S. C. P A.... Y... & Z...étant détenu, cette procédure n'a été véritablement préparée qu'en 2008 et 2009 ; qu'en l'absence de convention, les honoraires sont fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences, qu'en l'espèce, il ressort des-pièces fourmes par la S. C. P. A..., Y... & Z...que M Y... s'est occupé activement des affaires que lui avait confiées M. X... de 1997 à 2000 et au cours des années 2008 et 2009 ; que, tout particulièrement, les correspondances adressées a M X... et les longues observations qu'il a formulées en réponse démontrent que la S. C. P. A..., Y... & Z...a préparé une assignation et des conclusions qui ont nécessité l'étude approfondie du dossier, ne serait-ce que des pièces jointes auxdites assignation et conclusions ; qu'a cet égard, il convient de relever que l'avocat qui était en possession de nombreux documents fournis par M. X... ou même rédigés par lui, a été dans l'obligation de les étudier avant de prendre des initiatives ou de donner ses conseils à son clients ; que le temps d'étude de ces pièces et de rédaction des actes auquel il y a lieu d'ajouter le temps passé à correspondre avec M. X... et à le recevoir au cabinet est évalué a 78 heures, compte tenu également d'un voyage en Espagne pour rechercher et collationner des pièces ; que, par le dossier et les explications fournis, la S. C. P. Régis Y..., venant aux droits de la S. C. P. A..., Y... & Z...justifie de ce temps, qui fait ressortir un taux horaire de 160 euros environ ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision frappée de recours et de débouter M. X... de sa demande de restitution d'honoraires ; » ALORS QUE, M. X... a toujours soutenu qu'il avait acquitté des honoraires à hauteur de 12. 538 € et que ce chiffre a été retenu par le bâtonnier dans la décision entreprise ; qu'il est constaté par l'ordonnance attaquée que l'avocat s'est référé à ces écrits et que dans les conclusions produites il mentionne un montant d'honoraires de 9. 879 € soit 11. 815, 28 € TTC et ne s'explique, quant à la justification de l'honoraire encaissé, que sur cette somme ; qu'en s'abstenant de prendre parti, préalablement sur le montant des honoraires en litige, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a, infirmant l'ordonnance entreprise, débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS « au fond il convient de rappeler que M. X... était le gérant d'une société LST qui, à la suite d'une procédure douanière, a engagé, en 1981, une instance contre l'administration des douanes qui finalement, sera condamnée à payer à la société une somme de 33. 000. 000 francs (5. 030. 817, 57 euros) ; qu'en l996 M. X... a confié à la S. C. P. A..., Y.... & Z... la défense de ses intérêts à l'occasion d'un dossier pénal et d'un dossier concernant la société LST ; que M. X... a également envisagé, avec l'assistance de M. Régis Y..., d'engager, à la suite de l'affaire l'ayant opposé à l'administration des douanes, une procédure d'indemnisation de son préjudice personnel et du préjudice subi par les membres de sa famille ; que, la S. C. P A.... Y... & Z...étant détenu, cette procédure n'a été véritablement préparée qu'en 2008 et 2009 ; qu'en l'absence de convention, les honoraires sont fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre. 1971 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences, qu'en l'espèce, il ressort des-pièces fourmes par la S. C. P. A..., Y... & Z...que M Y... s'est occupé activement des affaires que lui avait confiées M. X... de 1997 à 2000 et au cours des années 2008 et 2009 ; que, tout particulièrement, les correspondances adressées a M X... et les longues observations qu'il a formulées en réponse démontrent que la S. C. P. A..., Y... & Z...a préparé une assignation et des conclusions qui ont nécessité l'étude approfondie du dossier, ne serait-ce que des pièces jointes auxdites assignation et conclusions ; qu'a cet égard, il convient de relever que l'avocat qui était en possession de nombreux documents fournis par M. X... ou même rédigés par lui, a été dans l'obligation de les étudier avant de prendre des initiatives ou de donner ses conseils à son clients ; que le temps d'étude de ces pièces et de rédaction des actes auquel il y a lieu d'ajouter le temps passé à correspondre avec M. X... et à le recevoir au cabinet est évalué a 78 heures, compte tenu également d'un voyage en Espagne pour rechercher et collationner des pièces ; que, par le dossier et les explications fournis, la S. C. P. Régis Y..., venant aux droits de la S. C. P. A..., Y... & Z...justifie de ce temps, qui fait ressortir un taux horaire de 160 euros environ ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision frappée de recours et de débouter M. X... de sa demande de restitution d'honoraires ; » ALORS QUE, premièrement, à défaut de convention entre l'avocat et le client, l'honoraire est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que si le juge n'est pas tenu de viser formellement l'ensemble de ces critères, du moins doit-il motiver son appréciation en faisant apparaître que globalement il s'y est référé ; qu'en l'espèce, le juge du second degré n'a évoqué ni la situation du client, ni la difficulté de l'affaire, ni les frais que l'avocat a dû exposer pas plus qu'il n'a évoqué la notoriété de l'avocat et qu'après avoir évoqué le temps passé, il s'est borné à constater un taux horaire sans s'exprimer sur le point de savoir s'il était justifié ; qu'en statuant de la sorte, le juge du second degré doit être regardé comme ayant statué sans se référer aux critères de l'article 10 du texte et sa décision doit être censurée pour défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, deuxièmement, si même elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, une décision de justice peut être invoquée comme un fait, ou encore comme un élément de preuve ; que si tel est le cas, les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer sur cet élément ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait d'une décision du Conseil de l'Ordre du 26 avril 2011, dont il produisait le dispositif qui lui avait été délivré par l'Ordre et dont il résultait que M. Régis Y... n'avait pas accompli les diligences qui lui incombaient ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément, le juge du second degré a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 du texte et sa décision doit être censurée pour défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA