Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200652
- Date
- 18 avril 2013
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 53-IV de la loi n 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante dont une caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel, avec un taux d'incapacité de 5 %, en lui allouant la prestation correspondante ; qu'il a saisi le FIVA dont il a accepté l'offre d'indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent, pour un montant de 6 071,05 euros déduction faite de l'indemnité en capital versée par l'organisme social ; que son état de santé s'étant aggravé, M. X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité qui a fixé le taux d'incapacité à 8 % ; que la caisse lui a servi une prestation complémentaire d'un montant de 1 731,24 euros ; que, refusant l'offre d'indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent notifiée par le FIVA le 25 mars 2011, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action en réévaluation de son indemnité ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité complémentaire réparant le poste de déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce que cette indemnité doit être évaluée à 12 000 euros et que, compte tenu de la somme de 6 071,05 euros déjà versée à M. X..., il revient à ce dernier celle de 5 928,95 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans imputer le montant de la prestation servie par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 5 928,95 euros le montant de l'indemnité complémentaire réparant le déficit fonctionnel permanent de M. X..., l'arrêt rendu le 12 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe le montant de ladite indemnité à la somme de 4 197,71 euros ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé à la somme de 5 928,95 €, le montant de l'indemnité complémentaire lui revenant au titre de son préjudice fonctionnel, avec intérêts ; AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'ensemble des écritures que M. X... ne conteste pas la date de l'aggravation de son état de santé, retenue par le FIVA, le 30 novembre 2007, ni le taux d'incapacité retenu par le FIVA, 8%, pas plus que la déduction des prestations d'incapacité servies par l'organisme social ; qu'en revanche, il conteste le montant de l'assiette de la rente pour une incapacité de 100%, la valeur de la rente annuelle, demandant l'application du principe de proportionnalité, ainsi que la table de capitalisation utilisée par le FIVA, sollicitant à titre principal, l'application de la table de capitalisation fondée sur une table de mortalité 2006/2008 et un taux d'intérêt de 2,5% et à titre subsidiaire, l'application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais du 4 mai 2011 ; qu'en tout état de cause, la Cour ne peut que constater que les parties retiennent toutes deux un taux d'incapacité initialement fixé à 5% qui a été porté à 8% ; cette invalidité, par elle-même, et indépendamment des autres chefs de préjudice ne présente pas de caractéristique qui justifie une indemnisation répondant à des critères étrangers au droit commun ; qu'eu égard à ces constatations, et sur la base d'une valeur du point de 1 500 euros, une indemnité de 12 000 euros pour une IPP de 8% peut être retenue ; que, compte tenu de la somme de 6071,05 euros déjà versée à M. X..., il revient à ce dernier la somme de 5 928,95 euros au titre de l'indemnisation complémentaire de son préjudice fonctionnel fondée sur l'aggravation de son état de santé » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; qu'en fixant cependant fixé à la somme de 5 928,95 €, le montant de l'indemnité complémentaire revenant à Monsieur Joseph X... au titre de son préjudice fonctionnel, avec intérêts, déduction non faite de la prestation servie par l'organisme de sécurité sociale, soit la somme de 1731,24 €, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°/ ALORS, d'autre part et en toutes hypothèses, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur Joseph X... ne conteste pas la déduction des prestations d'incapacité servies par l'organisme social ; qu'en fixant cependant à la somme de 5 928,95 €, le montant de l'indemnité complémentaire revenant à Monsieur Joseph X... au titre de son préjudice fonctionnel, avec intérêts, déduction non faite de la prestation servie par l'organisme de sécurité sociale, soit la somme de 1731,24 €, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA