Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200655
- Date
- 25 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Tunisie, a formé une demande tendant à se voir reconnaître un droit à pension vieillesse ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande, énonce que l'intéressé n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure, qu'en l'espèce, M. X... a été convoqué à l'audience de la cour d'appel du 2 février 2011 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'i y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X.... En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône déboutant M. X... de son recours ; Aux motifs qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ; Alors, d'une part, que la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;qu'en statuant sans que M. X... ait été convoqué conformément aux dispositions des articles 14, 683 et 684 du CPC et 6 de la convention entre la République française et la République tunisienne en date du 28 juin 1972, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et a violé par fausse application l'article R.143-29 du code de la sécurité sociale ; Alors, d'autre part, qu'à défaut de rechercher si M. X..., dont la résidence habituelle était en Tunisie, avait été régulièrement convoqué à l'audience par le parquet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du CPC et 6 de la convention entre la République française et la République tunisienne en date du 28 juin 1972.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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