Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200672
- Date
- 25 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2011), que M. X... a été victime le 13 octobre 2000 d'un accident vasculaire cérébral pris en charge au titre de l'assurance maladie ; que la caisse d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) l'a estimé apte à reprendre une activité professionnelle le 5 novembre 2004 ; que contestant cette date, et estimant qu'il n'était pas apte à reprendre son activité de dessinateur industriel, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que par arrêt du 1er juillet 2010 la cour d'appel a désigné un expert technique en application de l'article L. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; que M. X... était assisté pour cette expertise par un médecin que son assureur de protection juridique avait choisi ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de contestation d'ordre médical, l'avis clair et précis de l'expert technique s'impose à l'assuré et à la caisse, le juge ne pouvant, pour sa part, trancher lui-même la contestation d'ordre médical soumise à l'expert ; que dès lors, l'effectivité du droit de l'assuré à un procès équitable ne peut être garantie que s'il est à même de présenter utilement, c'est-à-dire avec l'assistance du médecin qu'il s'est choisi, ses observations au technicien avant le dépôt de son rapport ; que dans ces conditions, l'obligation faite au médecin expert d'établir immédiatement après l'examen de l'assuré des conclusions motivées et d'en adresser dans les 48 heures un exemplaire au médecin traitant de celui-ci constitue une garantie de fond dont l'omission, privant l'assuré de la possibilité de présenter utilement ses observations à l'expert avant le dépôt de son rapport, justifie la nullité de l'expertise technique ; que la simple assistance du médecin traitant de l'assuré aux opérations d'expertise, au cours desquelles l'expert n'est nullement tenu de l'informer de son opinion sur les questions soumises à sa sagacité, ne saurait s'y substituer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 141-4 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que seule la connaissance préalable des conclusions motivées de l'expert permet au médecin traitant du patient de présenter utilement devant lui ses observations techniques avant le dépôt de son rapport ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses écritures appuyées sur le courrier adressé par le Docteur Y... à son assureur de protection juridique et retenu par la cour d'appel à l'appui de sa décision, qu'en dépit de la demande qu'il lui en avait faite, l'expert avait refusé, à l'issue de son examen, de livrer à ce praticien ses conclusions relatives aux questions de sa mission; qu'en considérant, en cet état, que le contradictoire avait été respecté sans répondre à ces conclusions déterminantes dont il ressortait que le médecin traitant de l'assuré n'avait, à aucun moment, été mis à même de débattre contradictoirement avec l'expert préalablement au dépôt de son rapport ; la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'expert technique désigné par la juridiction à la demande de l'une des partie en application de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale adresse son rapport, dans le délai d'un mois de sa désignation, au secrétaire de la juridiction saisie ; que ce rapport est ensuite transmis par le secrétaire de la juridiction dans les 48 heures au service du contrôle médical de la caisse et, pour une situation relevant de l'assurance maladie, au médecin traitant du malade ; que le médecin choisi par l'assureur de protection juridique n'est pas au nombre des destinataires que ce texte prévoit ; Et attendu qu'après avoir rappelé que l'expert technique désigné en application de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale s'était référé aux diverses pièces médicales soumises à son appréciation par les parties, et qu'il avait tenu compte des réserves exposées sur la situation du malade par le médecin choisi par l'assureur de protection juridique, la cour d'appel en a déduit, sans encourir les griefs du moyen concernant le respect du principe de la contradiction, que l'expert avait été complètement informé sur la situation médicale de l'assuré depuis son accident vasculaire cérébral jusqu'à l'examen du 12 novembre 2010 ; qu'estimant claires et précises les conclusions du rapport, elle a décidé à bon droit que l'assuré, malgré son déficit fonctionnel permanent, pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 5 novembre 2004 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que les prestations en espèces de l'assurance maladie (n'étaient) pas dues au-delà du 5 novembre 2004 et débout(é) en conséquence Monsieur X... de ses demandes (…)" ; AUX MOTIFS QU'"il a été rappelé à l'audience qu'il n'existait plus aucun litige concernant l'affection dont est atteint M. X... qui est inscrite sur la liste des trente maladies fixées par le décret n° 86-1380 du 31 décembre 1986 lui permettant de bénéficier de l'exonération du ticket modérateur ; que cette position de la caisse primaire d'assurance maladie doit être mentionnée dans le dispositif de la présente décision ; QU'au sens de l'article L.321-1-5° du code de la sécurité sociale… l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ; que ces dispositions ne précisent pas que l'assuré doit être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre le travail "occupé antérieurement" à la maladie ; qu'elles doivent être interprétées en ce sens que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité d'exercer quelque travail que ce soit ; QUE M. X... n'a repris aucune activité professionnelle à compter de son accident vasculaire cérébral survenu en octobre 2000 et a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er juillet 2008 ; que l'expertise réalisée par le docteur Z... a précisé que M. X... pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 novembre 2004 étant toutefois précisé que du fait de la diplopie, liée à la lésion du nerf pathétique, il lui était difficile, mais pas impossible, d'exercer son activité de dessinateur industriel ; QUE le docteur Z... a procédé à l'examen de M. X... en présence du docteur Y..., assistant l'assuré, qui, selon le courrier qu'il a adressé pour définir la mission d'assistance confiée dans le cadre de la protection juridique, a précisé qu'il avait fourni à l'expert toutes les informations concernant l'état de santé de l'assuré et les séquelles dont il restait atteint ; qu'il convient à cet égard de relever que l'expert a pris en compte les réserves effectuées par ce praticien lors de l'établissement de son rapport ; qu'en conséquence, le fait pour l'expert de ne pas avoir, préalablement au dépôt de son rapport, communiqué ses conclusions au docteur Y..., n'a pas pour effet de porter atteinte au principe du contradictoire ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'écarter l'expertise du docteur Z..." ; 1°) ALORS QU'en matière de contestation d'ordre médical, l'avis clair et précis de l'expert technique s'impose à l'assuré et à la caisse, le juge ne pouvant, pour sa part, trancher lui-même la contestation d'ordre médical soumise à l'expert ; que dès lors, l'effectivité du droit de l'assuré à un procès équitable ne peut être garantie que s'il est à même de présenter utilement, c'est à dire avec l'assistance du médecin qu'il s'est choisi, ses observations au technicien avant le dépôt de son rapport ; que dans ces conditions, l'obligation faite au médecin expert d'établir immédiatement après l'examen de l'assuré des conclusions motivées et d'en adresser dans les 48 heures un exemplaire au médecin traitant de celui-ci constitue une garantie de fond dont l'omission, privant l'assuré de la possibilité de présenter utilement ses observations à l'expert avant le dépôt de son rapport, justifie la nullité de l'expertise technique ; que la simple assistance du médecin traitant de l'assuré aux opérations d'expertise, au cours desquelles l'expert n'est nullement tenu de l'informer de son opinion sur les questions soumises à sa sagacité, ne saurait s'y substituer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R.141-4 du Code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE seule la connaissance préalable des conclusions motivées de l'expert permet au médecin traitant du patient de présenter utilement devant lui ses observations techniques avant le dépôt de son rapport ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir dans ses écritures appuyées sur le courrier adressé par le Docteur Y... à son assureur de protection juridique et retenu par la Cour d'appel à l'appui de sa décision, qu'en dépit de la demande qu'il lui en avait faite l'expert avait refusé, à l'issue de son examen, de livrer à ce praticien ses conclusions relatives aux questions de sa mission ; qu'en considérant, en cet état, que le contradictoire avait été respecté sans répondre à ces conclusions déterminantes dont il ressortait que le médecin traitant de l'assuré n'avait à aucun moment été mis à même de débattre contradictoirement avec l'expert préalablement au dépôt de son rapport la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA