Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200684
- Date
- 25 avril 2013
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Pierre X..., employé du 14 octobre 1965 au 31 janvier 2001 au sein des établissements de la société Ferodo, repris par la société Valéo (l'employeur), puis en 1990, par Allied Signal, devenue Gamma puis Honeywell matériaux de friction (HMF) à Condé-sur-Noireau, a, après une première reconnaissance de maladie professionnelle liée à l'amiante, déclaré une nouvelle affection le 10 juin 2007, prise en charge le 23 octobre 2007 au titre du tableau n° 30 C par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) ; qu'il est décédé le 3 janvier 2008 ; que la caisse a pris en charge les conséquences de ce décès au titre de la législation professionnelle ; que ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour fixer à 20 000 euros l'indemnisation de la souffrance physique, 50 000 euros celle de la souffrance morale et 25 000 euros celle du préjudice d'agrément subis de son vivant par Jean-Pierre X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de son préjudice d'agrément, à raison des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au titre du préjudice d'agrément, la victime justifiait de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et si les souffrances invoquées par elle n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant fixé à la somme de 20 000 euros la réparation du préjudice de la souffrance physique, de 50 000 euros celle du préjudice de la souffrance morale et de 25 000 euros celle du préjudice d'agrément subis de son vivant par Jean-Pierre X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Valéo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X... était opposable à l'égard de la société VALEO. Aux motifs que cette société constate qu'aucune des obligations imposées à la caisse par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale issu du décret du 29 juillet 2009 n'a été respectée à son égard, ajoutant qu'aucun des documents médicaux susceptibles de lui faire grief ne lui a été transmis, la caisse ayant délibérément considéré à tort qu'en tant qu'employeur ne pouvant être qualifié de « dernier » la société Valeo n'avait pas à être destinataire d'une quelconque communication. Alors que la déclaration de maladie professionnelle faite auprès de la caisse par Monsieur X... identifiait comme dernier employeur la société HMF, il ne peut être fait grief à la caisse primaire d'assurance maladie de n'avoir mis en oeuvre son obligation d'information qu'à l'égard de la société HMF, ce d'autant qu'aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale l'obligation d'information ne concerne que la personne physique ou morale qui a qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. La société VALEO, ancien employeur, ne peut donc se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, celle-ci ne lui étant pas applicable. Par conséquent, la société Valéo ne peut non plus valablement soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance, dans le cadre d'une obligation de communication qui ne lui est pas applicable, de tel ou tel document médical de nature à lui faire grief, la nécessité de la communication de ces documents au regard des exigences des textes susvisés restant d'ailleurs à démontrer. Au delà, il convient de rappeler que la société Valéo conserve le droit au stade de l'opposabilité de la décision de contester tant le diagnostic que le caractère professionnel de la maladie et du décès pris en charge par la caisse, ce qu'elle ne fait, en l'espèce, ni pour la maladie ni pour le décès. Les décisions de reconnaissance ne pouvant être déclarées inopposables à la société Valéo, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. » Alors qu'il résulte des dispositions impératives des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale qu'en cas de maladie susceptible d'être reconnue au titre de la législation professionnelle par une caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière doit envoyer à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle que lui a adressé le salarié et, préalablement à sa décision, assurer l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations et consulter, à leur demande, le dossier constitué par la caisse ; qu'ainsi, la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne saurait être opposée à un ancien employeur qui n'a été ni avisé de la déclaration de maladie professionnelle ni informé de la procédure d'instruction qui s'en est suivie et n'a donc pu ni présenter ses observations ni consulter le dossier de la caisse ; qu'en décidant cependant qu'une telle procédure n'obligeait à aviser et informer que l'actuel ou le dernier employeur, soit la société HMF, et non la société Valéo, ancien employeur du salarié et dont la faute inexcusable était pourtant recherchée, la cour d'appel a violé le principe général du respect des droits de la défense et les articles R 441-11 alinéa 1er et suivants et L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente du conjoint survivant de Monsieur X..., décédé, d'avoir fixé, dans le cadre de l'action successorale, la réparation des préjudices personnels de Monsieur X... à hauteur de 20 000 € pour le préjudice de la souffrance physique, de 50 000 € pour le préjudice de la souffrance morale et de 25 000 € pour le préjudice d'agrément et d'avoir alloué aux ayants droit de Monsieur X... des sommes en réparation de leur préjudice moral ; Aux motifs que : V-1-la majoration de rente : compte tenu des éléments de fait sur les conditions de travail de la victime, les fautes commises par les sociétés Valeo et HMF sont d'une gravité telle qu'il est justifié de fixer au maximum la majoration de la rente du conjoint survivant, alors qu'aucune faute n'est alléguée contre le salarié. Le jugement sera confirmé sur ce point. V-2- réparation des préjudices. V-2-1- préjudices personnels de monsieur X... Né en 1944, Monsieur Jean-Pierre X... a été reconnu atteint d'une dégénérescence maligne compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, (tableau 30 C) et a succombé à cette maladie. Initialement lui a été reconnue un taux d'IPP de 85% et par la suite son décès a été considéré comme imputable à la maladie du tableau 30 C. Les éléments du dossier permettent à la cour de fixer le montant des réparations dues à ce titre, sans recours à une expertise médicale. La maladie de Monsieur Jean-Pierre X... a été constatée en juin 2007 alors qu'il avait cessé son activité professionnelle depuis 7 ans et rien ne démontre que la pathologie ait eu une incidence professionnelle et ait induit une perte de gain professionnel, la rente versée par l'organisme de sécurité sociale devant dès lors être reconnue comme indemnisant nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, s'agissant du préjudice moral et du préjudice de la douleur, dès lors que l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit expressément qu'ils doivent être indemnisés "indépendamment" de la majoration de rente, ne peut être admise la thèse de la société HMF selon laquelle cette rente indemnise un déficit fonctionnel permanent dans lequel serait compris, en vertu de telle ou telle nomenclature,- dont l'applicabilité au contentieux de la sécurité sociale n'est au demeurant pas reconnue-, le préjudice de la douleur et le préjudice moral. Enfin, pour ce qui est du préjudice d'agrément, sans que la réparation de ce poste puisse être considérée comme visant exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, l'indemnisation doit en être déterminée au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale à raison des troubles ressentis dans les conditions d'existence. Or sur ce point, les attestations versées à l'appui des demandes démontrent explicitement que la maladie a eu sur la vie courante de la victime de très lourdes conséquences, puisqu'ayant perdu l'usage de la parole et manquant d'oxygène au moindre mouvement, monsieur X..., âgé seulement de 63 ans au moment du diagnostic, ne pouvait plus s'adonner aux joies courantes de l'existence, la chasse et la promenade, activités de loisirs qu'il pratiquait antérieurement, (cf pièce N' 16 et 18 des consorts X...), lui étant en conséquence également interdites. En outre, la pathologie diagnostiquée n'a pu qu'entraîner d'importantes souffrances morales puisqu'à compter de juin 2007, Monsieur Jean-Pierre X... se savait porteur d'une pathologie très grave et que son pronostic vital était nécessairement engagé (cf pièces N' 17, 18 et 19). Aux souffrances morales se sont ajoutées d'importantes souffrances physiques, puisque monsieur X... a dû subir divers examens invasifs et des traitements, son état nécessitant aussi la pose d'une sonde gastrique, l'un de ses amis (cf pièces N° 18), précisant qu'il était décédé "après bien des souffrances". En considération de ces éléments, de l'importance du taux d'incapacité et de l'âge de survenance de la maladie et du décès, compte tenu des souffrances et de la dégradation rapide de l'état général de la victime, les sommes fixées par les premiers juges en réparation des préjudices personnels, tant de souffrances physiques et morales que d'agrément seront confirmées. V-2-2- sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Reconnu atteint d'une part d'une première pathologie ayant impliqué un taux d'IPP de 15% puis d'une deuxième impliquant un taux d'IPP de 85 %, Monsieur X... répondait donc aux conditions ci-dessus exposées, ce que la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas. En conséquence, l'indemnité forfaitaire sera allouée aux consorts X..., ès qualités d'ayants-droit. V-2-3- sur l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit. Pour son épouse, la maladie puis le décès ont nécessairement généré de grandes modifications dans l'organisation de la vie et une grande tristesse, du fait notamment des souffrances dont a eu à pâtir Monsieur X..., dont le caractère jovial et dynamique est souligné tant dans les attestations de sa famille que dans celles de ses amis. De même y-a-t-il lieu de constater la souffrance morale importante ressentie par les enfants de la victime avec laquelle des liens étroits existaient. Enfin, la maladie et le décès ont privé ses petits enfants de la présence d'un grand-père encore jeune, justifiant une indemnisation pour chacun d'entre eux, Lisa, Thomas et Lou18 Anne Z... ainsi que Océane et Paul A..., nés tous antérieurement au décès de Monsieur X.... Il sera alloué à ce titre les sommes suivantes : - 30.000 € au titre du préjudice moral de madame X..., épouse de la victime, - 12.000 € chacune, au titre du préjudice moral de Nathalie et Stéphanie X..., filles de la victime -3.000 € chacun au titre du préjudice moral de Lisa, Thomas et Lou-Anne Z... ainsi que Océane et Paul A..., petites-filles et petit-fils de la victime, Le jugement sera donc infirmé sur les montants alloués. » Alors qu'il est constant qu'il ne peut y avoir cumul d'indemnisation ; qu'ainsi en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente versée par la caisse à une victime de maladie professionnelle ou à ses ayants droit indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent lequel comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ainsi que la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation; qu'en indemnisant cependant au une réparation spécifique au titre de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe selon lequel il ne peut y avoir cumul d'indemnisation.
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 6-1 de la Convention de sauvegarde des drarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale et learticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale à raisarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale.article L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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