Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200689
- Date
- 25 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 décembre 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 7 janvier 2005, Mme X..., salariée de l'association hospitalière Sainte-Marie Le Puy en Velay (l'employeur), a fixé la date de consolidation de ses blessures au 1er août 2007 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, ultérieurement abaissé à 10 % ; que par jugement irrévocable du 18 février 2010, un tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que les arrêts de travail prescrits à Mme X... à compter du 20 août 2006 n'étaient pas en relation directe et exclusive avec l'accident du travail et a déclaré inopposables à l'employeur les prestations versées par la CPAM à compter du 20 août 2006 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne (la CARSAT) ayant maintenu, sur le compte employeur, l'imputation du capital représentatif de la rente attribuée à la salariée, celui-ci a saisi la Cour nationale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'à compter d'une date fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les prestations versées par la CPAM à un salarié victime d'un accident du travail sont déclarées inopposables à l'employeur, la rente attribuée postérieurement au salarié ne peut être imputée par la CARSAT sur le compte employeur ; qu'en l'espèce, ayant constaté tout à la fois que, par un jugement du 18 février 2010 – devenu définitif –, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Loire avait déclaré inopposable à l'employeur les prestations versées par la CPAM à compter du 20 août 2006 et que la rente versée par la CPAM à la salariée victime avait été attribuée par la CPAM à compter du 2 août 2007, la Cour nationale devait dire que cette rente, attribuée à effet postérieur au 20 août 2006, était inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé les articles L. 142-1 à L. 142-3, L. 143-1 et L. 143-4, L. 242-5, L. 411-1, L. 434-1 et L. 434-2, L. 442-6 et L. 442-7 et D. 242-6-3 ancien, devenus les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour fixer la date de consolidation, laquelle résulte d'un état de santé définitivement stabilisé du salarié victime en rapport avec l'accident initial du travail ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle relevait elle-même que, par un jugement du 18 février 2010 – devenu définitif –, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Loire avait déclaré les arrêts de travail prescrits à la salariée victime à compter du 20 août 2006 sans relation directe et exclusive avec l'accident initial du travail, ce dont il résultait que son état de santé en rapport avec cet accident était définitivement stabilisé, et donc consolidé, au plus tard au 19 août 2006, la Cour nationale ne pouvait dire que «seule la date du 1er août 2007 doit être retenue comme date de consolidation initiale» et juger qu'il y avait lieu de maintenir sur le compte employeur de 2008 le capital représentatif de la rente attribuée à la salariée en fonction d'un état de santé fixé « au 2 août 2007 », qui avait continué à évoluer pendant près d'un an après le 19 août 2006, sans violer les articles L. 142-1 à L. 142-3, L. 143-1 et L. 143-4, L. 242-5, L. 411-1, L. 434-1 et L. 434-2, L. 442-6 et L. 442-7et D. 242-6-3 ancien, devenus les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, par une CPAM, au titre de la législation professionnelle, de la dernière période de l'arrêt de travail prescrit au salarié victime d'un accident du travail ne peut avoir pour effet ni de modifier la date de consolidation fixée par la caisse ni d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité afférente à l'accident initial et non à une rechute ; Et attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que, par application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concerné, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute, retient que la CPAM avait fixé le point de départ de la rente attribuée à Mme X... au 2 août 2007, qu'il ne résulte pas du jugement du 18 février 2010 que le tribunal des affaires de sécurité sociale a modifié la date de consolidation, que seule la date du 1er août 2007 doit être retenue comme date de consolidation initiale et que le capital représentatif de la rente a bien été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime ; Que de ces énonciations et constatations, et dès lors que l'inopposabilité des prestations servies à Mme X... à compter du 20 août 2006 ne s'entendait que de celles ayant pour objet l'indemnisation de la période d'incapacité temporaire, seules concernées par le litige tranché par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la Cour nationale a exactement déduit que le capital représentatif de la rente devait être maintenu au compte employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association hospitalière Sainte-Marie Le-Puy-en-Velay aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association hospitalière Sainte-Marie Le-Puy-en-Velay et la condamne à payer à caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne la la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association hospitalière Sainte-Marie - Le Puy-en-Velay. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il y avait lieu de maintenir sur le compte employeur 2008 de l'Association hospitalière Sainte-Marie le capital représentatif de la rente allouée à Mme X... ET D'AVOIR débouté l'Association hospitalière Sainte-Marie de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, « en application des dispositions des articles L. 441-6, L. 442-6 et R. 433-17 du Code de la sécurité sociale qui règlent les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré, la date de consolidation de la blessure est fixée par décision de la caisse primaire, après réception du certificat médical du médecin traitant de l'assuré et suivant avis du médecin conseil, ou, en cas de désaccord, suivant l'avis émis par l'expert ; (que) si la date de consolidation est l'objet d'une contestation de la part de l'employeur, la dite contestation, qui n'est pas visée à l'article L. 143-1 alinéa 2,1 °, 2° et 3°, relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; (qu') en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'arrêt rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire le 18 février 2010 que : - la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 1er août 2007, - par jugement avant dire-droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale de Mme X..., aux fins de : décrire ses blessures et séquelles consécutives à l'accident du 7 janvier 2005, dire s'il existe un lien de causalité par origine ou aggravation entre cet accident et les soins, arrêts de travail prescrits à Mme X... à compter du 7 janvier 2005 et ce, jusqu'au 1er août 2007, fin de son mi-temps thérapeutique, dans la négative, dire si tout ou partie de ces soins et arrêts relèvent d'une affection indépendante de l'accident et évoluant pour son propre compte, et apporter toute précision à ce sujet (date, quantum), faire toute suggestion utile à la solution du litige, - suite à l'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré les arrêts de travail prescrits à Mme X... à compter du 20 août 2006 sans relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 7 janvier 2005 et les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire à compter du 20 août 2006 inopposables à l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE MARIE ; (que) la Cour constate qu'il ne faisait pas partie des missions de l'expert de fixer une nouvelle date de consolidation ; (que) l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concerné, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ; (qu') il ressort de la décision attributive de rente que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué le capital représentatif de la rente de 20 % puis 10 % à Mme Safia X..., à compter du 2 août 2007, lendemain de la date de consolidation initiale ; (que) l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE MARIE soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé une nouvelle date de consolidation au 20 août 2006 ; (que) la Cour constate toutefois qu'il ne résulte aucunement du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 18 février 2010 que la date de consolidation ait été modifiée ; (qu') ainsi, seule la date du 1er août 2007 doit être retenue comme date de consolidation initiale ; (qu') il est donc avéré que le capital représentatif de la rente a bien été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime ; (que) c'est donc à juste titre que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne a refusé de retirer le capital représentatif de rente inscrit sur le compte employeur 2008 de la demanderesse et de rectifier le taux de cotisation des exercices 2010 et 2011 en conséquence ; (qu') il y a dès lors lieu de rejeter le recours de l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE MARIE » (arrêt, p. 6-7) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'à compter d'une date fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie à un salarié victime d'un accident du travail sont déclarées inopposables à l'employeur, la rente attribuée postérieurement au salarié ne peut être imputée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) sur le compte employeur ; qu'en l'espèce, ayant constaté tout à la fois que, par un jugement du 18 février 2010 – devenu définitif –, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Loire avait déclaré inopposable à l'employeur les prestations versées par la CPAM à compter du 20 août 2006 et que la rente versée par la CPAM à la salariée victime avait été attribuée par la CPAM à compter du 2 août 2007, la Cour nationale devait dire que cette rente, attribuée à effet postérieur au 20 août 2006, était inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé les articles L. 142-1 à L. 142-3, L. 143-1 et L. 143-4, L. 242-5, L. 411-1, L. 434-1 et L. 434-2, L. 442-6 et L. 442-7 et D. 242-6-3 ancien, devenus les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5, du Code de la sécurité sociale ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le Tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour fixer la date de consolidation, laquelle résulte d'un état de santé définitivement stabilisé du salarié victime en rapport avec l'accident initial du travail ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle relevait elle-même que, par un jugement du 18 février 2010 – devenu définitif –, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Loire avait déclaré les arrêts de travail prescrits à la salariée victime à compter du 20 août 2006 sans relation directe et exclusive avec l'accident initial du travail, ce dont il résultait que son état de santé en rapport avec cet accident était définitivement stabilisé, et donc consolidé, au plus tard au 19 août 2006, la Cour nationale ne pouvait dire que « seule la date du 1er août 2007 doit être retenue comme date de consolidation initiale » et juger qu'il y avait lieu de maintenir sur le compte employeur de 2008 le capital représentatif de la rente attribuée à la salariée en fonction d'un état de santé fixé « au 2 août 2007 », qui avait continué à évoluer pendant près d'un an après le 19 août 2006, sans violer les articles L. 142-1 à L. 142-3, L. 143-1 et L. 143-4, L. 242-5, L. 411-1, L. 434-1 et L. 434-2, L. 442-6 et L. 442-7et D. 242-6-3 ancien, devenus les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5, du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA