Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200695
- Date
- 25 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-5, R. 322-10 et R. 322-10-2, les deux derniers dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) l'accord préalable à la prise en charge des transports en taxi effectués par son fils, Kevin, atteint d'un syndrome autistique, pour se rendre de son domicile situé à Villeneuve-le-Roi (94) en consultation à l'hôpital de jour de La Pitié Salpêtrière à Paris ; que la caisse a ultérieurement informé M. X... que la tarification appliquée par le transporteur étant erronée, le règlement serait limité, pour la période du 1er au 24 octobre 2003, au tarif d'un transport en véhicule sanitaire léger ; que l'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement retient que celui-ci pouvait se prévaloir de l'accord du 29 août 2003 ; que cet accord, qui ne comporte aucune mention restrictive relative au coût du transport pris en charge, est donc censé concerner également le coût du transport en taxi ; que la théorie des droits acquis ne permet pas à la caisse de réduire rétroactivement, par courrier du 1er décembre 2003, sa prise en charge des frais de transport engagés pour l'enfant Kevin pour la période allant du 1er au 24 octobre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord préalable donné par la caisse ne concernait pas le montant des frais afférents aux remboursement des transports et que le fait que la caisse ait, par erreur, assuré le remboursement de précédents transports ne pouvait conférer aucun droit à l'assuré au renouvellement de l'attribution d'une prestation qui n'était pas due, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable admettant la limitation rétroactive du montant de la prise en charge des transports effectués pour la période allant du 1er au 24 octobre 2003 et d'AVOIR dit que monsieur X... était en droit de bénéficier, pour cette période, des conditions de prise en charge initiale accordées par la CPAM du VAL DE MARNE ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... pouvait se prévaloir de l'accord du 29 août 2003 ; cet accord qui ne comporte aucune mention restrictive relative au coût du transport pris en charge est donc censé concerner également le coût du transport en taxi ; que la théorie des droits acquis, création jurisprudentielle du Conseil d'Etat que la Cour de cassation a étendu en matière de droit de la sécurité sociale, ne permet pas à la CPAM de réduire rétroactivement sa prise en charge des frais de transport engagés pour l'enfant Kevin pour la période allant du 1er au 24 octobre 2003 par courrier du 1er décembre 2003 » ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'accord préalable de prise en charge du 29 août 2003 ne portait, par hypothèse et par définition, que sur le principe de la prise en charge du transport litigieux ; qu'en considérant qu'il portait également sur le coût de ce transport, le juge du fond a ignoré le principe susmentionné ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE, n'étant pas liée par sa propre erreur et devant appliquer le droit positif, une CPAM est en droit de limiter, en vertu des règles applicables, le remboursement des frais de transport exposés par l'assuré sans que le remboursement intégral initialement pratiqué ne puisse lui être utilement opposé ; qu'en l'espèce, à supposer que l'accord ait porté sur le montant, le Tribunal a constaté qu'après avoir intégralement remboursé les frais de taxi exposés par monsieur X... au cours des mois de juin à septembre 2003, la CPAM du VAL DE MARNE a relevé l'irrégularité de la facturation par la compagnie de taxi et, le 3 décembre 2003, a averti son assuré que le remboursement des frais exposés du 1er au 24 octobre 2003 serait, en application des règles applicables – arrêté interpréfectoral n° 2003-20-5 du 20 janvier 2003 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens-, limité ; qu'en opposant à la CPAM du VAL DE MARNE son erreur initiale pour lui interdire d'appliquer le tarif réglementaire du remboursement des frais de transport, le Tribunal a violé les articles R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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