Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200697
- Date
- 25 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé un recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, relative à la date d'effet de sa pension de vieillesse ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt rejetant sa demande que l'intéressé a été convoqué par voie postale et que l'audience des débats s'est tenue en son absence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Abderrahmane X... de sa demande tendant à obtenir que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er février 2005, et non au 1er août 2006, AUX MOTIFS QUE "l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel en Algérie ; l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée" (arrêt, p. 3), 1°) ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne de nationalité algérienne et qui demeure en Algérie, l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; Qu'après avoir relevé que M. Abderrahmane X..., de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande ; Qu'il est cependant constant que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; que, de surcroît, il est constant que la convocation, rédigée en français, n'était accompagnée d'aucune traduction permettant à l'intéressé de comprendre ses obligations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. Abderrahmane X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 14, 670-3 et 683 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; 2°) ALORS QUE, quand bien même un acte pourrait être notifié par voie postale directement à son destinataire étranger demeurant à l'étranger, ledit acte doit être accompagné d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles du lieu où elle sera effectuée, afin que le destinataire puisse utilement assurer sa défense et bénéficier d'un procès équitable ; Qu'en l'espèce, après avoir interjeté appel motivé du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2010, M. Abderrahmane X..., de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, a reçu une «convocation lettre simple», rédigée en français, dans laquelle le greffier de la cour d'appel se bornait à rappeler les termes de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale selon lequel «les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter» ; qu'aucune traduction en arabe de ce document n'était jointe, interdisant à M. Abderrahmane X... de pouvoir utilement assurer sa défense en étant présent ou représenté à l'audience du 2 février 2011 ; Qu'en se contentant de relever que «l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel en Algérie ; l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée», alors que M. Abderrahmane X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 14, 670-3 et 683 et suivants du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200697
Données disponibles
- Texte intégral
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