Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200699
- Date
- 25 avril 2013
- Condamnation
- 4 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2012), que, le 6 juin 2007, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a sollicité de M. X... le remboursement d'une certaine somme, perçue au titre de l'allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er juin 2006, date à laquelle il avait fait valoir ses droits à la retraite anticipée ; que, le 1er septembre 2008, M. X..., sollicitant l'annulation des décisions prises par la caisse et le rétablissement de son droit à l'allocation en cause, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que la juridiction ayant, par une décision avant dire droit, analysé son recours comme une mise en cause de la responsabilité de la caisse, l'intéressé a formé des demandes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la caisse en opérant des retenues sur l'allocation aux adultes handicapés servie à son épouse, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que la caisse d'allocation familiales était en droit de récupérer l'indu par retenue sur l'allocation d'adulte handicapé servie à l'épouse de l'allocataire, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction de se faire justice à soi-même, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 553-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce et 220 du code civil ; Mais attendu que le moyen critique des motifs afférents à la retenue faite par la caisse aux fins de remboursement des sommes indûment versées à M. X..., ayant conduit à opérer des retenues sur l'allocation aux adultes handicapés servie à son épouse, qui ne viennent pas au soutien de la décision relative à la demande d'indemnisation formulée par l'intéressé en réparation du préjudice causé par l'information erronée qui lui aurait été donnée par la caisse ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. Jean-Claude X... de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la Caisse d'Allocations familiales d'Ille et Vilaine, AUX MOTIFS QUE « les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle ; dès lors, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... soutient qu'à plusieurs reprises lors de ses démarches auprès de la caisse d'allocations familiales, dans le cadre de la préparation de son dossier de retraite, il lui a été indiqué que nonobstant son départ anticipé en retraite, l'allocation aux adultes handicapés continuerait à lui être versée jusqu'à l'âge de soixante ans et il soutient qu'il n'aurait pas fait le choix d'un départ anticipé s'il avait reçu une information exacte ; cependant, il ne fournit aucun élément de preuve de l'information erronée qu'il allègue et une telle erreur des services de la caisse d'allocations familiales apparaît d'autant moins vraisemblable qu'elle porterait sur une caractéristique de l'AAH élémentaire et non sujette à interprétation, qui est de ne pouvoir se cumuler avec un avantage vieillesse, un avantage d'invalidité et une rente d'accident du travail que dans la limite du montant de l'AAH ; en outre, Monsieur X... reconnaît avoir reçu le guide des prestations 2005 diffusé par la caisse d'allocations familiales, dans lequel les principes de l'attribution de l'AAH sont clairement et abondamment exposés ; il y est en effet précisé : « Si vous êtes handicapé, l'AAH peut compléter vos ressources pour vous garantir un revenu minimal … Vous ne devez pas recevoir de pension (vieillesse, invalidité) ou de rente accident du travail supérieure à 599, 49 € par mois … Si vous recevez seulement une pension ou une rente inférieure au montant de l'AAH (599, 49 €), vous percevrez la différence entre ce montant et votre pension ou rente non imposable … L'AAH vient compléter vos autres ressources pour atteindre le revenu minimal garanti fixé à 599, 49 e par mois » ; si une information en totale contradiction avec de document lui avait été donnée à l'accueil de la caisse d'allocations familiales comme il le prétend, Monsieur X... n'aurait sans doute pas manqué de solliciter une confirmation écrite ; il doit être jugé qu'il n'est pas établi que la caisse a donné une information erronée à l'allocataire ; Monsieur X... reproche par ailleurs à la caisse d'allocations familiales de récupérer l'AAH qui lui a été versée indûment en effectuant depuis juin 2007 une retenue mensuelle sur l'AAH dont bénéficie son épouse ; il invoque les dispositions de l'article L. 821-5 selon lesquelles l'AAH est incessible et insaisissable ; cependant, ce texte dispose également que l'allocation aux adultes handicapés est service comme une prestation familiale et l'article L. 553-2 que tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que le locataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ; ces textes permettaient à la caisse d'allocations familiales de récupérer un indu d'AAH par retenues sur les échéances à venir d'AAH avant même que l'article L. 821-5-1 créé par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ne reproduise expressément les dispositions précitées de l'article L. 553-2 sous le titre relatif à l'AAH ; en d'autres termes, l'article L. 821-5-1, qui n'était pas applicable lorsque la caisse d'allocations familiales a commencé à pratiquer les retenues critiquées, n'a pas créé la possibilité de retenues sur AAH pour récupérer un indu d'AAH par des retenues sur d'autres prestations que l'AAH ; la condition tenant à l'absence de contestation de l'indu était remplie en l'espèce, Monsieur X... ayant sollicité une remise de dette à la réception de la notification de l'indu en date du 6 juin 2007 ; par ailleurs, les retenues ont pu être pratiquées sur l'AAH servie à l'épouse puisqu'en application de l'article 220 du code civil relatif aux dettes contractées pour l'entretien du ménage, Madame TOCHAIS est tenue solidairement au remboursement de l'indu », ALORS QUE 1°), tout justiciable a droit à un procès équitable, ce qui s'entend d'un tribunal subjectivement impartial ; que l'impartialité suppose un examen véritable des faits et une réponse donnée à l'ensemble des moyens développés par une partie ; qu'en l'espèce, en confirmant le jugement entrepris aux seuls motifs pris de ce que « les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle ; dès lors, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties » ; insusceptibles de montrer au justiciable que son appel a été véritablement examiné et que justice a été rendue, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droit de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. ALORS QUE 2°), au surplus, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et sont tenus en particulier d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; qu'en l'espèce, il incombait à la Caisse d'allocations familiales de justifier d'une information exacte, précise et complète donnée à son allocataire ; qu'en déclarant « qu'il n'est pas établi que la caisse a donné une information erronée à l'allocataire » (motif adopté du jugement entrepris, p. 3), la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 583-1 du Code de la sécurité sociale. ALORS QUE 3°), en jugeant que la Caisse d'allocation familiales était en droit de récupérer l'indu par retenue sur l'allocation d'adulte handicapé servie à l'épouse de l'allocataire, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction de se faire justice à soi-même, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 553-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce et 220 du Code civil.
Articles de loi cités
article 220 du code civil relatif aux dettes contarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA