Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200710
- Date
- 16 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2011), que Mme X... a introduit un recours en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2007 ayant notamment prononcé le divorce d'entre M. Y... et elle-même et rejeté sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, comme tardif ; Mais attendu que la lettre de son conseil du 15 juillet 2009 ne se bornait pas à émettre un simple soupçon de fraude à l'encontre de M. Y... ; Attendu, en outre, que Mme X... n'ayant pas invoqué au soutien de son recours la rétention, par le fait de M. Y..., de pièces décisives autres que celles visées dans le courrier de son conseil, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; Et attendu, enfin, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, que la date à laquelle Mme X... avait eu connaissance de l'élément sur lequel elle fondait son recours devait être fixée au jour du courrier de son conseil, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit, que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et est inopérant en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours en révision formé par Mme X... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 14 novembre 2007 qui, statuant sur les conséquences de son divorce, avait notamment rejeté sa demande de versement par M. Y... d'une prestation compensatoire ; aux motifs que « le délai du recours en révision, qui est de deux mois, court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites que Muriel X... a eu connaissance au plus tard le 15 juillet 2009 (date de la lettre adressée au juge de l'instruction) de la fraude commise par son ex-conjoint dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'elle devait, en conséquence, engager son recours en révision avant le 15 septembre 2009, qu'elle ne peut soutenir que l'impossibilité de produire les pièces d'une procédure pénale constituait un obstacle à l'exercice de son recours, lesdites pièces pouvant être ultérieurement versées aux débats dans le cadre de la mise en état devant la Cour » (arrêt attaqué, p. 5, al. 3 à 5) ; alors qu'émettre un simple soupçon de fraude, voire en avoir la conviction, n'est pas suffisant pour engager un recours en révision ; qu'en l'espèce, le courrier adressé en juillet 2009 par le conseil de Mme X... au juge chargé d'instruire sur les faits d'organisation d'insolvabilité reprochés à M. Y..., ne faisait état que de simples soupçons de fraude non corroborés par des informations objectives, en sorte qu'il ne pouvait être retenu comme point de départ du délai de prescription du recours en révision ; qu'en retenant ce courrier comme point de départ du délai de prescription, quand celui-ci n'établissait pas que Mme X... avait une connaissance complète et certaine de la fraude de M. Y..., ni qu'elle était en mesure de l'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 596 du Code de procédure civile ; alors, en outre, que le recours en révision introduit par Mme X... n'était pas fondé seulement sur la fraude comme notion abstraite mais sur une rétention de pièces par M. Y... sur ses revenus, que seule l'instruction pénale lui avait permis d'obtenir ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours en révision de Mme X..., sans rechercher la date à laquelle cette dernière avait obtenu les informations et documents sur lesquels s'appuyait son recours en révision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 596 du Code de procédure civile ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'invoquait pas seulement l'impossibilité de produire les pièces d'une procédure pénale mais soutenait surtout qu'à la date de son courrier au juge d'instruction, elle n'avait pas connaissance de ces pièces et de leur caractère frauduleux ; qu'en retenant que Mme X... ne pouvait soutenir que l'impossibilité de produire les pièces faisait obstacle à l'exercice de son recours en révision, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... et ainsi méconnu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA