Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200716
- Date
- 16 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis, 20 mars 2012), rendu en dernier ressort, que la société Crédit foncier a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa demande alors, selon le moyen, que la mauvaise foi d'un débiteur, seule de nature à justifier l'irrecevabilité de sa nouvelle demande tendant à bénéficier d'un plan de surendettement, doit être appréciée par le juge au jour où il statue et en fonction des éléments nouveaux produits aux débats ; qu'en l'espèce, pour exclure que Mme X... fût de bonne foi, le juge s'est borné à faire état du non respect par celle-ci de l'obligation mise à sa charge par un plan précédent ; que de tels motifs sont impropres à caractériser la mauvaise foi de Mme X... au jour où il statuait ; que par suite, le juge a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas respecté le précédent plan de redressement dont elle avait bénéficié le 10 septembre 2009, en s'abstenant, pendant le moratoire de 18 mois qui lui avait été accordé, de toute démarche pour mettre en vente son bien immobilier et en multipliant les procédures pour y échapper, sans justifier des diligences accomplies en vue de respecter les autres mesures prévues par le plan et sans fournir d'explications plausibles sur son comportement, le tribunal a, par ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, caractérisé l'absence de bonne foi de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize .MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré Mme X... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, AUX MOTIFS QUE Mme X... avait bénéficié d'un précédent plan de surendettement du 10 septembre 2009, confirmé par jugement du 25 février 2010, prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 18 mois afin de lui permettre de mettre en vente amiablement son bien immobilier ; que cette recommandation avait donc constitué l'une des principales mesures destinées à apurer les dettes et permettre le redressement de sa situation ; qu'or Mme X... n'avait effectué aucune démarche pour mettre en vente son bien immobilier et avait multiplié les procédures pour y échapper ; que son argumentation consistant à affirmer qu'elle attendait l'issue des procédures d'appel et de cassation en cours ne saurait prospérer dans la mesure où le plan de surendettement poursuivait des impératifs autonomes et indépendants, justifiant le rééchelonnement accordé à la débitrice, avec un taux d'intérêts de 0% ; que cette dernière n'apportait pas de surcroît la preuve qu'elle avait respecté les autres mesures prévues par le plan et affirmait simplement payer ce qu'elle pouvait payer ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y avait lieu de relever que la débitrice n'avait pas respecté le précédent plan et n'apportait pas d'explications plausibles à ce manquement substantiel ; qu'elle ne pouvait donc être considérée de bonne foi, ALORS QUE la mauvaise foi d'un débiteur, seule de nature à justifier l'irrecevabilité de sa nouvelle demande tendant à bénéficier d'un plan de surendettement, doit être appréciée par le juge au jour où il statue et en fonction des éléments nouveaux produits aux débats ; qu'en l'espèce, pour exclure que Mme X... fût de bonne foi, le juge s'est borné à faire état du non respect par celle-ci de l'obligation mise à sa charge par un plan précédent ; que de tels motifs sont impropres à caractériser la mauvaise foi de Mme X... au jour où il statuait ; que par suite le juge a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 330-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 330-1 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA