Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200720
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 18 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été assignée par la société Archiline (la société) en paiement d'un solde de facture ; Attendu que le jugement, qualifié de réputé contradictoire, mentionne que Mme X... n'est pas comparante puis la condamne à payer une certaine somme à la société ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que la convocation avait été remise à la personne de Mme X..., la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Colmar ; Condamne la société Archiline aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir statué par décision réputée contradictoire ; AUX MOTIFS QU' à l'audience du 25 janvier 2011, la société Archiline a repris ses écrits indiquant n'avoir aucune trace du paiement et Madame Anne-Marie X... n'a pas comparu ni personne pour la représenter ; qu'au vu de la demande, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; ET AUX MOTIFS QU' en application de l'article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu'en l'absence du défendeur, il est néanmoins fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée ; ALORS QUE le jugement rendu en dernier ressort est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; qu'en statuant par jugement en dernier ressort, réputé contradictoire, sans qu'il ressorte de ses constatations que la convocation a été remise à la personne de Mme X..., non comparante, ni représentée, le juge de proximité a violé l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Archiline la somme de 1.184 €, outre les intérêts légaux à compter du 2 février 2010, en quittances ou en deniers ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce Mme X... par courrier a prétendu avoir réglé le principal en cours de procédure ; que toutefois, le conseil de la partie adverse estime ne pas avoir été informé du règlement ; que dès lors la condamnation qui n'a pas à être remise en cause dans son principe sera prononcée en quittances et en deniers ; que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 2 février 2010, date de la mise en demeure ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du jugement que par courriers des 6 juillet et 29 septembre 2010, Mme X... a indiqué qu'elle s'était acquittée de la dette par chèque débité le 6 avril précédent et qu'elle a versé aux débats le relevé de compte correspondant ; qu'en faisant droit aux demandes de la société Archiline, en quittances ou en deniers, motif pris que le conseil de la demanderesse estime ne pas avoir été informé du règlement et que la condamnation n'avait pas à être remise en cause dans son principe, sans examiner et se prononcer sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans les procédures orales, à défaut d'incident, les pièces produites aux débats sont censées avoir été soumises à la libre discussion des parties et régulièrement communiquées ; qu'en refusant toute valeur probante aux courriers de Mme X... adressés à la juridiction les 6 juillet et 29 septembre 2010, sans constater que ces courriers n'avaient pas été soumis à la libre discussion des parties, le juge de proximité a privé sa décision de base légale des articles 6, 7 et 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA