Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200722
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 546 du code de procédure civile ; Attendu que toute partie condamnée a intérêt pour interjeter appel dès lors qu'elle n'y a pas renoncé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant les héritiers de Marino X...et de Gemma A..., Jean Y..., notaire, ayant reçu injonction de satisfaire à diverses demandes de communication de pièces et de reddition de comptes, sous astreinte, M. André X...et M. Jean X...ont obtenu une ordonnance le condamnant à leur payer une certaine somme, en liquidation de l'astreinte ; que Jean Y...étant décédé, Mme Z..., veuve Y..., M. Philippe Y...et M. Thierry Y..., ses héritiers, ont interjeté appel de l'ordonnance ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société d'assurance de la SCP Y...ayant payé le montant de l'astreinte et les intérêts antérieurement à la déclaration d'appel, les appelants ne justifient d'aucun intérêt né et actuel à agir au regard d'un préjudice présent ou futur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte prononcée le 28 mars 2008 à l'encontre de Jean Y..., décédé le 29 mars 2007, avait été liquidée par ordonnance du 29 décembre 2008, qui avait prononcé une astreinte définitive à compter du 1er mars 2009, de sorte que ses héritiers, qui se trouvaient exposés à une demande de liquidation de l'astreinte définitive, justifiaient de leur intérêt à interjeter appel de la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. André X...et M. Jean X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. André X...et M. Jean X...à payer à Mme Z..., veuve Y..., M. Philippe Y...et M. Thierry Y...la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Jacqueline Z..., veuve Y..., M. Philippe Y...et M. Thierry Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Madame Z...veuve Y..., et Messieurs Philippe Y...et Thierry Y...; AUX MOTIFS QUE les consorts X...justifient que le montant de l'astreinte y compris les intérêts ont été réglés le 12 février 2010 par la compagnie d'assurances de la SCP Y..., soit antérieurement à la déclaration d'appel ; les appelants ne se prévalent d'aucun intérêt né et actuel à agir au regard d'un préjudice présent ou futur ; l'appel diligenté le 2 juillet 2010 doit en conséquence être déclaré irrecevable ; 1° ALORS QU'un assuré conserve un intérêt à contester la condamnation dont il fait l'objet même lorsqu'elle a été exécutée par son assureur ; qu'en déduisant du paiement par l'assureur le défaut d'intérêt des héritiers de Monsieur Y...à contester la condamnation dont il avait fait appel, la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'intérêt à interjeter appel ressort suffisamment d'un intérêt né et actuel à obtenir la réformation même partielle du jugement entrepris ; qu'en se fondant sur l'exécution par l'assureur de l'astreinte liquidée en première instance pour nier tout intérêt à agir des appelants, quand l'ordonnance dont appel n'avait pas seulement liquidé une astreinte provisoire pour une période passée, mais avait également converti pour l'avenir cette astreinte provisoire en astreinte définitive, de sorte que les consorts Y...conservait un intérêt à interjeter appel, au moins au regard de ce dernier chef de dispositif, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA