Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200729
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le troisième moyen, réunis : Vu l'article 566 du code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été déclaré responsable d'un accident de la circulation survenu au préjudice d'Hélène Y..., Mme Z..., sa mère, a sollicité d'un tribunal d'instance la réparation par M. X... et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de son préjudice personnel découlant de cet accident ; que celle-ci a interjeté appel du jugement accueillant partiellement ses demandes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Z... relatives à sa perte de revenus, au préjudice d'affection et aux préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ainsi qu'à l'application de la pénalité édictée par les dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, la cour d'appel relève que Mme Z... n'ayant soumis à l'appréciation du juge d'instance que l'évaluation de son préjudice moral, de son trouble de jouissance et de son préjudice matériel constitué principalement par ses frais de déplacement, des frais de logement, de repas, téléphone, de matériel médical restés à sa charge et de frais vestimentaires, et retient que les indemnisations sollicitées à la faveur de l'appel constituent des demandes nouvelles qui, faute que soit évoquée aucune des situations d'admissibilité prévues par l'article 564 du code de procédure civile, sont irrecevables ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident survenu à Helène Y... constituaient le complément de celles formées en première instance par la Mme Z... à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme Z... en ses demandes relatives à sa perte de revenus, au préjudice d'affection et aux préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, ainsi qu'à l'application de la pénalité édictée par les dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne, in solidum, M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à Me Foussard, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme B..., épouse Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Z... portant sur les préjudices suivants : perte de revenus et préjudices extrapatrimoniaux ; AUX MOTIFS QUE « sur les autres demandes: que l'article 564 du code de procédure civile dispose : « les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; sur l'indemnité au titre de la perte de revenus : qu'à la faveur de son appel, Mme Z... sollicite le versement d'indemnité au titre de la perte de revenus qu'elle aurait subis en raison de son obligation de s'occuper de sa fille quotidiennement jusqu'à la date de sa consolidation ce qui aurait eu des répercussions sur son activité professionnelle ; que cette demande n'avait pas été formulée devant le juge d'instance à l'appréciation duquel Mme Z..., estimant avoir subi un préjudice personnel du fait de l'accident de sa fille, n'avait soumis que l'évaluation de son préjudice moral de son trouble de jouissance et de son préjudice matériel constitué principalement par ses frais de déplacement, des frais de logement, de repas, téléphone, de matériel médical restés à sa charge et de frais vestimentaires ; qu'elle constitue une demande nouvelle, et comme il n'est évoqué aucune des situations d'admissibilité prévues par le texte susvisé qui lui permettrait d'être admise, elle sera donc déclarée irrecevable » (arrêt, p. 3-4) ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « sur l'indemnité au titre des préjudices extrapatrimoniaux et exceptionnels : que quand aux préjudices extra patrimoniaux exceptionnels qui sont constitués aux dires de Mme Z... par les bouleversements que "la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien le changement dans les conditions de l'existence dont sont victimes les proches de la victime directe durant sa maladie traumatique » : que cette demande non formulée devant le juge d'instance est en conséquence irrecevable » (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, si l'article 564 du code de procédure civile pose le principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, des exceptions sont prévues notamment par l'article 566 du même code ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces exceptions, quand le juge ne peut accueillir une fin de non-recevoir ou la relever d'office, qu'après s'être assuré, en examinant la demande au regard des textes éventuellement applicables, qu'elle ne pouvait qu'être repoussée comme irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 1315 du code civil et 122 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si la perte de revenus, bien qu'antérieure au jugement de première instance, n'était pas recevable en tant que demande complémentaire, comme ayant le même fondement que la demande visant au remboursement de frais et à la réparation du préjudice moral consécutifs à l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, les juges du fond auraient dû rechercher si la demande concernant les préjudices extrapatrimoniaux et visant à la réparation des troubles dans les conditions d'existence, n'était pas un complément, comme consécutif à l'accident, peu important que les troubles soient apparus avant le jugement de la demande en réparation du préjudice moral ; faute de l'avoir fait, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande visant à la réparation d'un préjudice d'affection lié à la crainte d'un suicide de sa fille ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité au titre du préjudice d'affection: que Mme Z... sollicite également pour la première fois un préjudice d'affection qu'elle estime distinct du préjudice moral et qui serait constitué" par la crainte légitime que sa fille, ayant fait une tentative de suicide deux ans avant les faits ne supporte pas les multiples contraintes physiques et morales consécutives à l'accident" ; qu'outre le fait que cette demande est nouvelle il convient de souligner qu'elle revêt le caractère d'un préjudice moral qui a déjà été indemnisé sans que cette indemnisation soit critiquée dans le cadre de l'appel » (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, si l'article 564 du code de procédure civile pose le principe de l'irrecevabilité la demande visant à la réparation d'un préjudice d'affection lié à la crainte d'un suicide de sa fille, en cause d'appel, des exceptions sont prévues notamment par l'article 566 du même code ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces exceptions, quand le juge ne peut accueillir une fin de non-recevoir ou la relever d'office, qu'après s'être assuré en examinant la demande au regard des textes éventuellement applicables, qu'elle ne pouvait qu'être repoussée comme irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 1315 du code civil et 122 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si le préjudice d'affection, lié à la crainte d'un suicide, n'était pas le complément du préjudice moral invoqué en première instance et que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, si les juges du fond ont estimé au fond qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une réparation, cette façon de procéder révèle un excès de pouvoir, dès lors qu'à partir du moment où ils ont considéré une demande comme irrecevable, ils étaient privés du pouvoir de se prononcer sur son bien-fondé ; en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir et violé les articles 122 et 566 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande visant à faire condamner l'assureur sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; AUX MOTIFS QUE « sur l'application des dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : qu'il s'agit là d'une demande nouvelle de Mme Z..., qui n'avait pas devant le premier juge évoqué l'absence d'offre de la compagnie d'assurances par application de ces textes et n'avait formulé aucune demande d'application de la sanction applicable dans cette hypothèse, elle est donc irrecevable » (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, si la demande nouvelle est en principe irrecevable, elle est notamment recevable dès lors qu'elle constitue la conséquence, l'accessoire ou le complément d'une demande formulée en première instance ; que faute de s'être expliqués sur cette règle, les juges du fond ont violé l'article 566 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, les pénalités majorées qui assortissent les indemnités allouées mises à la charge de l'assureur, faute d'offre de la part de ce dernier, constituent incontestablement l'accessoire ou à tout le moins le complément des indemnités elles-mêmes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 566 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA