Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200734
- Date
- 16 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté par un tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est relative au remplacement de sa pension vieillesse par un versement forfaitaire unique ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'appelant, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, n'a pas conclu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la procédure que M. X... avait été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 4 juillet 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et débouté en conséquence M. X... de son recours à l'encontre de la décision du 19 mai 2005 de la commission de recours amiable de la CRAM du Sud Est relative à sa pension de vieillesse soldé par un versement forfaitaire unique ; AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a jugé que celui-ci avait été régulièrement convoqué mais n'avait pas soutenu son recours, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt ni de la procédure que le demandeur, demeurant en Algérie, qui n'a pas comparu en personne à l'audience des débats et ne s'est pas fait représenter, ait bien été régulièrement convoqué par l'autorité compétente, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile ainsi que l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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