Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200739
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 10 732 622 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 19 octobre 2010 et 12 avril 2011), qu'un jugement du 2 juin 2009 ayant accueilli la demande de la société Alsacienne de développement et d'expansion (la SADE) tendant à être subrogée dans les poursuites à fin de saisie immobilière engagées à son encontre, Mme X... a contesté la recevabilité des demandes de la SADE en soutenant son défaut de qualité à agir et en invoquant la prescription de sa créance; que Mme X... a interjeté appel du jugement ayant rejeté ses demandes et fixé la créance recouvrable à une certaine somme ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 12 avril 2011 de déclarer les poursuites non prescrites et de fixer en conséquence la créance recouvrable par la société SADE, alors, selon le moyen : 1°) que la durée de la prescription de la créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important qu'ait été poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; que selon l'article L. 110-4 du code de commerce, en vigueur antérieurement à la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le juge commissaire avait admis par décision du 28 octobre 1996, au passif de la liquidation judiciaire de la société CGI, la créance litigieuse, dont la nature commerciale n'était pas contestée ; que dès lors, en retenant que seule la prescription trentenaire devait trouver à s'appliquer à l'action en paiement de la créance litigieuse du fait qu'elle avait été admise par une décision du juge commissaire ayant la nature d'une décision judiciaire, l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant en l'espèce pour effet de porter le délai de prescription en 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant, a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ancien, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; 2°) qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans identifier ni moins encore dater l'acte qui avait interrompu la prescription de l'action fondée sur l'ordonnance d'admission de la créance rendue par le juge commissaire le 28 octobre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 9 juillet 1991, et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3°) que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif ; que dès lors en relevant, que la SADE avait renouvelé, le 4 mars 2002, l'inscription hypothécaire prise par la SDRSE et que le premier juge avait donc à juste titre déclare non prescrite la créance de la SADE, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 9 juillet 1991, et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'exécution était poursuivie sur le fondement d'une créance admise par une ordonnance d'un juge commissaire du 28 octobre 1996, alors régie par la prescription trentenaire réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a exactement retenu que l'action en recouvrement de créance de la société SADE n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y... veuve X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 12 avril 2011 : D'AVOIR déclare non prescrites les poursuites engagées contre la caution, Mme Y..., après admission, le 28 octobre 1996, de la créance de la SADE, par le juge-commissaire, au passif de la liquidation de la société CGI, et d'AVOIR fixé en conséquence la créance recouvrable par la SADE à la somme de 107 326,22 €, et déclaré valide la poursuite en saisie immobilière diligentée par la société SADE ; AUX MOTIFS QUE la societé Compagnie générale d'importation a fait l'objet et d'une procédure collective le 11 avril 1995 ; que la SADE a declare sa créance ; que la déclaration de créance interrompt la prescription a l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notifier et que cet effet se prolonge jusqu'a la clôture de la procédure collective ; qu'en cours d'instance, a été justifié de la validité de l'ordonnance rendue le 28 octobre 1996, par le juge commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Compagnie générale d'importation, admettant la créance de la banque au passif pour la somme de 713 802 francs ; que la nature commerciale de la créance d'origine n'a pas d'incidence, la décision de justice ayant conféré à la créance consacrée par un titre un délai de prescription trentenaire ; que la loi du 17 juin 2008, réduisant le délai de prescription à 10 ans, n'a pris effet qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi et a ramené la date d'expiration de celle-ci à 2018 ; que la SADE a renouvelé, le 4 mars 2002, l'inscription hypothécaire prise par la SDRSE ; que c'est donc ajuste titre que le premier juge a déclare non prescrite la créance de la SADE ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mme X... fait valoir que la créance de la SADE, née en 1992, est atteinte par la prescription de 10 ans. s'agissant d'une créance commerciale (prêt professionnel consenti à la CGI) ; qu'elle estime que l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la CGI, qui, le 28 octobre 1996, a admis la créance de la SDRSE au passif de cette dernière, ne peut constituer une condamnation judiciaire, se prescrivant par 30 ans, qui lui soit opposable ; que cependant, la décision du juge commissaire est une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, et s'impose comme telle à la caution, y compris en substituant la prescription trentenaire à la prescription décennale (Cass Com 13 avril 1999, RJDA 6/99 n° 700, jurisprudence constante), et que Madame Y... ne peut invoquer le fait qu'elle n'était pas partie à la procédure collective (elle pouvait, comme toute personne intéressée, exercer un recours contre l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce) ; qu'il est donc constant que la décision du juge-commissaire en date du 28 octobre 1996 se prescrivait par 30 ans (en 2026) et non plus par 10 ans ; que par ailleurs la loi du 17 juin 2008 a certes réduit la prescription à 10 ans, mais seulement à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, et que la prescription ne donc sera acquise qu'en 2018 (Cf, Gazette du Palais 10/11 avril 2009, doctrine page 2) ; 1°/ ALORS QUE la durée de la prescription de la créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important qu'ait été poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; que selon l'article L.110-4 du code de commerce, en vigueur antérieurement à la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le juge commissaire avait admis par décision du 28 octobre 1996, au passif de la liquidation judiciaire de la société CGI, la créance litigieuse, dont la nature commerciale n'était pas contestée ; que dès lors, en retenant que seule la prescription trentenaire devait trouver à s'appliquer à l'action en paiement de la créance litigieuse du fait qu'elle avait été admise par une décision du juge commissaire ayant la nature d'une décision judiciaire, l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008ayant en l'espèce pour effet de porter le délai de prescription en 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant, a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ancien, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; 2°/ ALORS en toute hypothèse QU'en se déterminant comme elle l'a fait sans identifier ni moins encore dater l'acte qui avait interrompu la prescription de l'action fondée sur l'ordonnance d'admission de la créance rendue par le juge commissaire le 28 octobre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 9 juillet 1991, et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3°/ ALORS, subsidiairement, QUE le renouvellement de l'inscription d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif ; que dès lors en relevant, que la SADE avait renouvelé, le 4 mars 2002, l'inscription hypothécaire prise par la SDRSE et que le premier juge avait donc à juste titre déclare non prescrite la créance de la SADE, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 9 juillet 1991, et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article L. 110-4 du code de commerce ancienarticle L. 110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA