Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200740
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 14 février 2006 a condamné, sous astreinte provisoire, la SCI de Vaxergues à exécuter des travaux au profit de M. et Mme X... et de Mme Y...; qu'un arrêt confirmatif du 19 février 2009, signifié le 5 mars 2009, a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme et enjoint à la SCI de Vaxergues d'exécuter les travaux sous une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau fait droit ; qu'un arrêt du 17 janvier 2011 a liquidé l'astreinte définitive pour la période du 5 septembre au 27 octobre 2009, telle que sollicitée par les époux X... et Mme Y..., lesquels ont à nouveau saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte pour la période du 27 octobre 2009 au 28 septembre 2010 ; que la SCI de Vaxergues a interjeté appel du jugement ayant liquidé l'astreinte définitive pour la période de six mois telle que fixée par l'arrêt du 19 février 2009 à la somme de 180 000 euros ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable la seconde demande en liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que celle-ci se heurte à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 19 février 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt irrévocable du 17 janvier 2011 avait liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'arrêt du 19 février 2009 pour la période sollicitée du 5 septembre 2009 au 27 octobre 2009, et qu'elle était saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte pour une période postérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société de Vaxergues aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée, la demande de Monsieur Pierre X... , Madame Maryse X... et Madame Monique Y...tendant à la liquidation de l'astreinte définitive fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 février 2009 ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que par arrêt en date du 19 février 2009, la cour d'appel de ce siège a notamment « condamné la SCI de Vaxergues au paiement d'une astreinte definitive de 1. 000 € (mille euros) par jour de retard dans l'achèvement des travaux qui lui ont été imposés par la cour d'appel, pendant une durée de six mois qui commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt et passée laquelle il pourra de nouveau être fait droit » ; que l'arrêt a été signifié le 5 mars 2009 ; que par acte d'huissier du 8 octobre 2009, Madame Y...et les époux X... ont fait assigner la SCI de Vaxergues devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez afin de faire liquider l'astreinte definitive du 5 septembre 2009 au 27 octobre 2009 à la somme de 52. 000 € ; que, par jugement du 22 juin 2010, décidant qu'il convenait de « liquider l'astreinte au montant demandé, soit pour la période du 5 septembre au 27 octobre 2009, à la somme de 52. 000 € et que ce manquement ne concernant que la partie de l'immeuble qui obstrue la vie de Monsieur et Madame X... , c'est à leur seul profit que la condamnation doit être prononcée », le juge de l'exécution a « condamné la SCI de Vaxergues à verser à Monsieur et à Madame Pierre X... la somme de 52. 000 € » pour la période du 5 septembre au 27 octobre 2009, au titre de la liquidation de l'astreinte définitive ; que sur appel de la SCI de Vaxergues de ce jugement le 2 juillet 2010, la cour d'appel de ce siège, par arrêt du 17 janvier 2011, après avoir énoncé dans les motifs de sa décision que « c'est donc à juste titre que le premier juge, constatant que la SCI de Vaxergues ne s'était pas conformée à la décision de la cour d'appel de Montpellier et qu'il n'était pas invoqué une cause étrangère susceptible de retarder ou d'interdire l'exécution, a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'arrêt du 19 février 2009, telle que sollicitée par les intimées, pour la seule période du 5 septembre au 27 octobre 2009, à la somme de 52. 000 € », a confirmé le jugement déféré sauf à dire que cette somme devait également bénéficier, non seulement aux époux X... , mais également à Madame Monique Y..., condamnant la SCI de Vaxergues en conséquence ; que par assignation en date du 16 août 2010, les époux X... et Madame Y...ont sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez, la liquidation de l'astreinte définitive, prononcé par l'arrêt du 19 février 2010, pour la période du 27 octobre 2009 au 28 septembre 2010, à hauteur de la somme de 335. 000 € ; que par jugement en date du 22 février 2011, dont appel le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte définitive, pour une période de 6 mois telle que fixée par l'arrêt du 19 février 2009, à la somme de 180. 000 € ; que de l'ensemble de ces éléments, il apparaît tout d'abord que l'arrêt du 19 février 2009 ayant été signifié le 5 mars 2009, l'astreinte définitive a couru du 5 mars 2009 au 5 septembre 2009 ; que par ailleurs, les époux X... et Madame Monique Y..., estimant que l'injonction faite à la SCI de Vaxergues n'avait pas été exécutée, et bien qu'ayant fait procéder le 5 mars 2009 à la signification de l'arrêt du 19 février 2009, et alors qu'ils ne pouvaient ignorer que l'astreinte définitive avait couru du 5 mars 2009 au 5 septembre 2009, et avaient, dès lors, la faculté, lorsqu'ils ont saisi le juge de l'exécution le 8 octobre 2009, de solliciter sa liquidation pour cette période de 6 mois, ont décidé de la limiter à une période d'un mois et 22 jours (5 septembre 2009 au 27 octobre 2009) à la somme e 52. 000 euros, ce à quoi a fait droit le juge de l'exécution dans son jugement du 22 juin 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 2011 laquelle a relevé que c'est à juste titre que le premier juge avait « liquidé l'astreinte définitive.,., telle que sollicitée par les intimés, pour la seule période du 5 septembre au 27 octobre 2009, à la somme de 52. 000 € », que dans ces conditions la demande en liquidation de l'astreinte définitive prononcée par l'arrêt du 19 février dont les époux X... et Madame Y...ont saisi le juge de l'exécution 1 e16 août 2010 pour la période du 27 octobre 2009 au 28 septembre 2010, à hauteur de la somme de 335. 000 euros, opposant les mêmes parties, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 janvier 2011 dès lors qu'il n'y a pas révélation d'un fait nouveau et dès lors que les époux X... et Madame Y...ont volontairement limité, en toute connaissance de cause, la liquidation de l'astreinte définitive pour une période parfaitement définie par eux ; qu'en raison de cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sur laquelle les parties ont été invitées à s'expliquer, il apparaît qu'une telle fin de non-recevoir interdisait au juge de l'exécution de liquider l'astreinte définitive, dont la décision doit en conséquence être infirmée en toutes ses dispositions » ; ALORS QUE, : l'arrêt attaqué a constaté que dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 juin 2010, confirmé par l'arrêt du 17 janvier 2011, Monsieur et Madame X... et Madame Y...avaient limité leur demande de liquidation de l'astreinte à la période du 5 septembre au 27 octobre 2009 ; qu'en jugeant irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 janvier 2011, la nouvelle demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 27 octobre 2009 au 28 septembre 2010 dont ils ont saisi le juge de l'exécution le 16 août 2010, quand la chose demandée n'était pas la même dans les deux instances successives, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 1351 du code civilarticle 1351 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA