Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200748
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2011), que la société banque Delubac et Cie (la banque) a fait pratiquer, entre les mains de la société Cabinet A... Gestion (la société A...), une saisie-attribution, au préjudice de la société Navette 1540, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, et une saisie conservatoire de créances de sommes d'argent, convertie en saisie-attribution, au préjudice de M. X..., caution solidaire de la société Navette 1540 ; que la banque a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la condamnation du tiers saisi à des dommages-intérêts ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 30 000 euros les dommages-intérêts dus par la société A... à la banque ; Mais attendu qu'ayant relevé, au titre de la saisie pratiquée à l'encontre de M. X..., que ce dernier, auquel avait été remis le procès-verbal de saisie conservatoire en sa qualité de gérant de la société A..., avait apporté une réponse inexacte à l'huissier de justice et qu'aucun autre renseignement n'avait été fourni informant la banque de l'étendue des obligations de la société A... vis-à-vis de M. X..., la cour d'appel a exactement décidé que le préjudice de la banque devait être réparé sur le fondement de l'article 60, 2e alinéa, du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-5, 2e alinéa, du code des procédures civiles d'exécution ; Et attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de dommages-intérêts, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait, en retenant que les créances salariales n'étaient pas saisissables par le biais de la saisie-attribution mais seulement au moyen de la procédure spéciale des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, à vérifier l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué pour condamner la société A... au paiement de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société banque Delubac et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société banque Delubac et Cie et la condamne à payer à la société Cabinet A... Gestion la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société banque Delubac et Cie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 30. 000 € les dommages et intérêts dus par le Cabinet A... Gestion à la Banque Delubac ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives ; que l'article 44 susvisé fait obligation au tiers saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ; que l'article 60 du décret cité dispose en son alinéa 1er que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur ; qu'il résulte de l'alinéa 2 de ce texte que le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'à l'occasion de la saisie exercée à l'encontre de la société Navette 1540, le tiers saisi à répondu à l'huissier que « rien n'est dû à ce jour à la SARL Navette 1540 » ; que la banque Delubac se prévaut de l'insuffisance de la réponse fournie et prétend que le cabinet A... ne devait pas limiter sa réponse au jour de la saisie alors que celle-ci avait vocation à appréhender les créances à exécution successive, dont notamment les dividendes devant revenir à la société Navette 1540, associée à près de 50 % du cabinet A... ; que la réponse faite, si elle n'est pas inexacte au jour de la saisie, est insuffisante dès lors qu'elle ne donne aucun renseignement relatif aux droits de son associé sur la date de clôture de l'exercice, sur les bénéfices, ni sur les modalités de leur distribution pour l'exercice en cours, de sorte que la banque Delubac n'a pas été destinataire des renseignements qui lui auraient permis de solliciter en temps utile des informations relatives au résultat de l'exercice et au devenir des bénéfices éventuels ; que le cabinet A... s'est encore abstenu de toute précision à ce sujet en dépit de la réitération de la demande d'information de la banque Delubac par courrier recommandé de son conseil en date du 21 octobre 2005 ; qu'il importe peu qu'au jour de la saisie rien n'était dû à la société Navette 1540, laquelle associée porteur de 7. 100 parts sur 14. 800 avait vocation à percevoir des dividendes à la fin de l'exercice en cours, ce qui s'est avéré pour l'exercice postérieur ; qu'il résulte en effet des assemblées générales du cabinet A... que si l'exercice clôturé en 2006 (pour l'année 2005) a généré des bénéfices qui n'ont pas été distribués (31. 189 €), les exercices clos en 2007, 2008 et 2009 également bénéficiaires ont donné lieu à distribution de dividendes à hauteur de 29. 352 €, 30. 644 € et 55. 056 € ; que si elle avait été informée des droits de la société Navette 1540 et des modalités de répartition des dividendes, la banque Delubac aurait pu renouveler les saisies-attributions au cours des exercices suivants et ainsi appréhender la part des dividendes revenant à cette dernière soit au total la somme de 55. 193 € ; que le moyen opposé par le cabinet A... tiré de la compensation est dépourvu de fondement, dans la mesure où il ne justifie d'aucune dette de la société Navette 1540 à son égard ; qu'il ne peut en effet confondre la dette de M. X...envers lui, avec la dette de la société Navette 1540 ; que le préjudice de la banque Delubac ne consiste toutefois que dans la perte d'une chance de pratiquer les saisies fructueuses sur les exercices suivants celui au cours duquel la mesure a été pratiquée ; qu'en effet la perception de dividendes suppose la réunion de deux conditions, à savoir la réalisation de bénéfices et la décision de l'assemblée générale d'affecter une part de ceux ci à leur distribution aux porteurs de parts, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme le prétend la banque appelante, que la mesure de saisie exercée devait lui permettre d'appréhender tous les dividendes à provenir des exercices futurs autres que celui en cours, cette créance étant incertaine et conditionnelle ; qu'il en résulte qu'en raison du comportement fautif du Cabinet A... et du préjudice qu'il en est résulté pour la banque Delubac, les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 sont réunies ; qu'il convient de condamner le Cabinet A... à payer à la banque Delubac la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ; ALORS QUE selon l'article 13, alinéa 2, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « le préjudice de la banque Delubac ne consiste toutefois que dans la perte de chance de pratiquer des saisies fructueuses sur les exercices suivants celui au cours duquel la mesure a été pratiquée » puisque « la perception de dividendes suppose la réunion de deux conditions, à savoir la réalisation de bénéfices et la décision de l'assemblée générale d'affecter une part de ceux-ci à leur distribution aux porteurs de parts, de sorte qu'il ne saurait être considéré, comme le prétend la banque appelante, que la mesure de saisie exercée devait lui permettre d'appréhender tous les dividendes à provenir d'exercices futurs autres au celui en cours, cette créance étant incertaine et conditionnelle », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles 59 et 60 alinéa 1er du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles R. 523-4 et R. 523-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ; ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de la saisie attribution pratiquée le même jour mais à l'encontre de M. X..., il a été répondu à l'huissier « un protocole d'accord est en cours de régularisation avec la Banque Delubac par Me Y...pour solder la dette » ; que cette réponse est inexacte puisque la Banque Delubac a poursuivi et obtenu devant le tribunal de commerce d'Honfleur le 2 décembre 2005, soit moins d'un mois et demi plus tard, un titre à l'encontre de M. X...; qu'aucun autre renseignement n'a été fourni informant la Banque Delubac de l'étendue des obligations du Cabinet A... vis-à-vis de M. X...; que si, par nature, la saisie attribution ne pouvait permettre à la banque poursuivante d'appréhender les salaires de M. X..., gérant salarié, dès lors que les créances salariales ne sont pas saisissables par le biais de la saisie-attribution mais seulement au moyen de la procédure spéciale des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, le fait pour le Cabinet A... de n'avoir pas révélé que des salaires étaient versés à M. X...a fait perdre à la Banque Delubac une chance de procéder à une saisie de ses rémunérations ; que M. X..., par ailleurs associé au sein du Cabinet A..., était porteur de 300 parts ; qu'il avait ainsi vocation à percevoir des dividendes ; qu'aucune compensation n'aurait pu être opposée avant la reconnaissance de dette que M. X...a signée le 30 juin 2007 en faveur du Cabinet A... ; que selon le même raisonnement que celui qui précède s'agissant de la première mesure de saisie, la Banque Delubac, du fait du défaut d'information sur la situation exacte de M. X...et sur les modalités de répartition des bénéfices a perdu une chance d'exercer des saisies fructueuses ; que son préjudice doit être réparé, toujours sur le fondement de l'article 60 alinéa 2 du décret précité, par l'allocation de la somme de 15. 000 € ; 2°) ALORS QUE le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pouvaient les affecter, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier ; que dès lors, en limitant à 15. 000 € l'indemnisation due par le Cabinet A... Gestion à la Banque Delubac, qui avait fait pratiquer entre ses mains une saisie conservatoire, transformée en saisieattribution, des sommes dues par ce tiers à M. X..., après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas fourni à cette dernière les renseignements relatifs à ses obligations vis-à-vis du débiteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 59 et 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles R. 523-4 et R. 523-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen, qu'il soit de fait ou de droit, doit respecter le principe de la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour considérer que la saisie attribution pratiquée par la Banque Delubac entre les mains du Cabinet A... Gestion était inefficace et, en conséquence, limiter la réparation due par celui-ci à une simple perte de chance de pouvoir effectuer une saisie valable, que seule la procédure spéciale des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail pouvait lui permettre d'appréhender les revenus de M. X..., sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen pourtant soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 211-3 du code des procédures civiles darticle 16 du code de procédure civile.article L. 112-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200748
Données disponibles
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- Résumé officiel
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