Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200754
- Date
- 16 mai 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langues germaniques et scandinaves ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs qu'elle ne réunissait pas les conditions de moralité requises en raison du fait qu'elle a essayé de détourner la procédure d'inscription en dissimulant son éventuelle non-réinscription dans une autre cour d'appel ; qu' elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... conteste la motivation de la décision de l'assemblée générale et fait valoir que si elle a déposé simultanément à sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, un dossier de réinscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles, elle ne pouvait pas savoir en déposant ses dossiers quel sort serait réservé à ses demandes et que simplement informée par la commission de réinscription de la cour d'appel de Versailles en juin 2012 de ce que sa candidature avait reçu un avis réservé en l'absence de justificatif de formation à l'expertise, elle en a avisé le service des experts de la cour d'appel de Paris par un mail du 24 octobre 2012 ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que ce n'est que sur sollicitation du service des expertises de la cour d'appel de Paris que Mme X... a fait connaître le 24 octobre 2012 sa possible non-réinscription sur la liste des experts d'une autre cour d'appel ; que c'est dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a retenu que Mme X... ne répondait pas aux conditions fixées par les articles 2 à 6 du décret du 23 décembre 2004 ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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