Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200781
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 44 038 485 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2012) , que la société Nationale de service automobile (NSA), société de courtage en assurances, spécialisée dans le domaine de l'automobile, commercialise auprès des garages, concessions et agents automobiles, des contrats d'assurance garantissant des pannes mécaniques et des prestations d'assistance technique ; que, le 1er juin 1997, elle a souscrit pour le compte de qui il appartiendra un contrat d'assurance avec la société London General Insurance Company Limited (LGI) ainsi qu'une convention de gestion définissant les règles de production et gestion des cotisations et les règles de gestion des sinistres ; que le 22 octobre 1999, la société LGI a procédé à la résiliation du contrat d'assurance pour sinistres, en informant la société NSA, par lettre du 25 octobre 1999, de son souhait de procéder à un audit de la production et des sinistres ; que dans une correspondance du 30 juillet 2001, elle a proposé à la société NSA de lui régler la somme de 164 045,24 euros pour solde de ses engagements au titre des certificats de garantie échus à ce jour, proposition renouvelée par courrier du 2 octobre 2001 auquel la société NSA a répondu le 9 octobre 2001, en sollicitant le versement de la somme de 440 384,85 euros ; que le 5 mars 2002, la société LGI a proposé de régler la somme de 336 227,22 euros, cette offre étant réitérée le 26 novembre 2002 ; que, faute d'accord, la société NSA, par acte du 7 mars 2008, a assigné la société LGI en paiement, à titre de provision, de la somme de 336 222,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2002 et en vue de la désignation d'un expert pour faire le compte entre les parties ; Attendu que la société LGI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société NSA les sommes de 336 222,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008 et celle de 39 097,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et de défaut de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu en déduire que l'action en paiement engagée contre la société LGI par la société NSA, qui n'avait pas la qualité de bénéficiaire de la police d'assurance, ne dérivait pas du contrat d'assurance et n'était pas soumise à la prescription biennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société London Insurance Company aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société London Insurance Company, la condamne à payer à la société Nationale de service automobile la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société London Insurance Company Limited. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LGI à verser à la société NSA les sommes de 336.222,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008 et celle de 39.097,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LGI oppose à la société NSA, qui revendique une créance qui résulterait du solde des encaissements et décaissements qu'elle indique avoir faits pour son compte en qualité de mandataire, la prescription biennale tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances, en soutenant que l'action engagée tardivement par la société NSA est fondée sur les conditions générales et particulières du contrat ou sur la convention de gestion qui y trouve son origine et en fait partie intégrante de façon indissociable ; qu'elle soutient que la société NSA est, non pas un courtier, mais le souscripteur du contrat, alors que l'article L. 112-1 du code des assurances, rappelé à l'article 2 des conditions particulière et en préambule de la convention de gestion, confère clairement la qualité d'assuré au souscripteur ; que les rapports sont ceux d'un assureur et d'un souscripteur dans le cadre d'un contrat d'assurance et qu'il convient d'appliquer le droit des assurances ; que la société NSA réplique en faisant essentiellement valoir que les relations des parties ne dérivent pas du contrat d'assurance et échappent à la prescription biennale ; qu'elle n'est ni assureur, ni assurée, ni subrogée dans les droits de l'un ou de l'autre ; qu'elle ne réclame pas l'exécution d'une obligation ou prestation prévue par le contrat d'assurance au bénéfice d'une des parties audit contrat, mais agit en qualité d'intermédiaire entre l'assureur et les assurés désignés comme bénéficiaires par les conventions ; que s'agissant d'un contrat d'assurance collective conclu par elle pour le compte de qui il appartiendra, le tiers bénéficiaire, à savoir les garagistes, tire son droit au paiement de l'indemnité de la stipulation faite à son profit et a donc seul la qualité d'assuré auquel peut être opposé la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; que la première convention signée par les parties, sous la dénomination « conditions particulières du contrat d'assurances n° 100.700 » mentionne en qualité de souscripteur : NSA, d'assureur : LGI, de bénéficiaires : « garages, concessionnaires et agents automobiles bénéficiant des garanties accordées par le présent contrat et ayant consenti une garantie à l'acheteur », d'acheteur : « acheteur d'un véhicule vendu par un bénéficiaire » ; qu'elle est définie comme régie par les dispositions de l'article L. 112-1 du code des assurances (article 2) ; qu'elle a pour objet « de garantir dans les limites et sous les réserves des exclusions stipulées à l'article 9 ci-après, le remboursement au souscripteur par la compagnie des frais (pièces et mains d'oeuvre) occasionnés au titre d'une panne garantie par ledit contrat sur les véhicules achetés chez un bénéficiaire » (article 3) ; qu'elle met à la charge du souscripteur, dans les conditions de l'article L. 113-3 du code des assurances, le paiement des cotisations (article 16) ; que la garantie prévue (article 6) s'applique « aux certificats de garantie figurant en annexe 1, délivrés par les bénéficiaires aux acheteurs de véhicules dont le poids est inférieur à 3,5 tonnes et remplissant les conditions suivantes (…) » ; que la seconde convention, intitulée « convention de gestion » reprend les mêmes définitions des souscripteurs, assureur, bénéficiaires et acheteurs (article 1) ; qu'elle prévoit l'engagement de NSA à commercialiser auprès des bénéficiaires « ainsi qu'ils sont définis à la première convention », « la couverture d'assurance conférée par le contrat d'assurance, à constituer un fichier informatique des garanties reçues des bénéficiaires et de les transmettre à la compagnie dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après », le souscripteur s'engageant également « à délivrer aux bénéficiaires tous les documents et informations utiles sur l'étendue et les limites du contrat et à les former aux procédures de gestion des certificats de garantie ainsi qu'à la communication aux acheteurs des informations relatives à la garantie » et à « mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains propres à assurer un développement de la production et une gestion des sinistres qui préservent, en toute circonstance, les intérêts tant de la compagnie que du souscripteur » (article 2) ; que son également reprises les dispositions relatives au paiement des cotisations (article 6) ; qu'au titre de la gestion des sinistres (article 8) il est notamment prévu que « le souscripteur règle dès lors aux bénéficiaires les factures correspondant à des sinistres effectivement dus » ; que l'article 9 concerne les informations à transmettre par la société NSA à la compagnie d'assurances ; que l'article 10 relatif au remboursement des sinistres prévoit que « sont déduits du règlement des cotisations du mois M, qui a lieu le 15 du mois M + 2, les sinistres effectivement dus pour lesquels le souscripteur a réglé une facture au cours du mois M + 1, pour le compte de la compagnie » ; qu'il se déduit de ces dispositions claires et précises : d'une part que les deux conventions forment un tout indissociable, la convention de gestion rappelant « qu'il a été convenu de la mise en place du contrat d'assurance numéro 100.700 souscrit par la société NSA pour le compte de qui il appartiendra, telle que régie et prévue par l'article L. 112-1 du code des assurances » ; d'autre part que l'action engagée par la société NSA, souscripteur de la police d'assurance prévoyant les garanties « pannes mécaniques et prestations d'assistance » pour le compte des garagistes, concessionnaires et agents automobiles qui ont seuls, eu égard à la nature des risques assurés, la qualité de bénéficiaires et auxquels elle règle dans les conditions du contrat et pour le compte de la compagnie LGI, les indemnités leur revenant en cas de sinistre, ne dérive pas des conventions litigieuses et n'est donc pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, et à l'analyse de l'économie du contrat liant les parties, à savoir le contrat d'assurance et la convention de gestion, la créance dont se prévaut NSA ne dérive pas du contrat d'assurance pour compte mais est inhérente à l'exécution de la convention de gestion ; qu'étant dès lors assujettie au droit commun, la prescription décennale lui est applicable et en conséquence le tribunal constate que l'action engagée par NSA n'est pas prescrite ; 1°) ALORS QUE selon l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance pour le compte de qui il appartiendra n° 100-700 conclu le 1er juin 1997, le contrat comportait deux garanties dont l'articulation était réglée par la convention de gestion passée le même jour, la première portant sur les pannes susceptibles d'affecter les véhicules achetés chez les bénéficiaires et, la seconde, sur le remboursement des sommes versées à ces derniers en cas de pannes, par le souscripteur, la société NSA, de telle sorte que celle-ci avait également la qualité de bénéficiaire quand bien même elle était seulement désignée dans le contrat, par soucis de simplicité, comme « le souscripteur » ; qu'en écartant la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances pour l'action engagée par la société NSA ayant pour objet d'obtenir le versement d'une indemnité au titre de sinistres constitués, pour elle, par le paiement aux bénéficiaires de diverses sommes à la suite de pannes prises en charges par la garantie, motif pris qu'elle ne constituait pas une action née du contrat d'assurance dans la mesure où la société NSA avait seulement la qualité de mandataire des garagistes, concessionnaires et agents automobiles, seuls bénéficiaires du contrat d'assurance, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance pour le compte de qui il appartiendra n° 100-700 conclu le 1er juin 1997 stipulait que « Le présent contrat a pour objet de garantir dans les limites et sous les réserves des exclusions stipulées à l'article 9 ci-après, le remboursement au souscripteur par la compagnie des frais (pièces et mains d'oeuvre) occasionnés au titre d'une panne garantie par ledit contrat sur les véhicules achetés chez un bénéficiaire », ce dont il résultait que l'action de la société NSA en remboursement des sommes versées par elle au titre de la garantie accordée aux bénéficiaires découlait nécessairement du contrat d'assurance ; qu'en écartant la prescription biennale, motifs pris que l'action engagée par la société NSA ne constituait pas une action née du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 114-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LGI à verser à la société NSA les sommes de 336.222,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond du litige, la société LGI soutient qu'elle n'a jamais reconnu, ni dans son principe, ni dans son quantum, la créance revendiquée et au demeurant non démontrée, par la société NSA ; que néanmoins, à plusieurs reprises elle a reconnu être débitrice de son ancien cocontractant et a formulé des offres de règlement (30 juillet 2001, 2 octobre 2001) ; que dans une nouvelle correspondance du 5 mars 2002, adressée au conseil de la société NSA, elle écrivait : « selon nos propres calculs, au vu des derniers éléments fournis par la société NSA, les sommes dues à cette dernière s'élèvent à 336.227,22 euros selon le décompte figurant dans le document ci-joint ; nous vous proposons de vous adresser la somme de 336.227,22 euros pour solde de tout compte de nos engagements à l'égard de la société NSA au titre des certificats de garantie échus à ce jour ; dans l'attente de votre accord sur les termes de notre proposition pour effectuer un règlement » ; que ces courriers sont dépourvus de toute ambiguïté ; qu'ils ont été émis au vu de documents alors transmis par la société NSA, sans réserve aucune notamment au regard des exclusions ou limitations de garantie prévues par les articles 9 et 10 de la convention que la société LGI invoque désormais mais n'explicite cependant pas ; que la société appelante a ainsi reconnu le principe de la créance revendiquée par la société NSA et son bien fondé à hauteur de la somme de 336.227,22 €, seule la volonté de la société NSA d'obtenir un complément de règlement ayant empêché les parties de parvenir à un accord ; ALORS QUE les pourparlers étant dénués de portée juridique, une offre de transaction n'ayant fait l'objet d'aucune acceptation ferme et globale ne saurait valoir reconnaissance de dette ou de responsabilité ; qu'en considérant que les courriers adressés par la société LGI à la société NSA, dans le cadre de la négociation sur le montant de la créance de cette dernière, proposant le paiement d'une somme de 336.227,22 € pour solde de tout compte, constituaient une reconnaissance du principe et du quantum de la dette à hauteur de cette somme, tout en constatant qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties dans la mesure où la société NSA désirait un complément de règlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L. 112-1 du code des assurancesarticle 9 concerne les informations à traarticle L. 114-1 du code des assurances pour larticle 2 des conditions particulière et en particle 1134 du code civil et de défaut de base léarticle L. 113-3 du code des assurancesarticle 1134 du code civil.article 3 des conditions particulières du conarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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