Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200799
- Date
- 23 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé le bénéfice d'une pension de réversion ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe dûment signé en date du 15 novembre 2009, Mme X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats le 3 février 2011 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé par Mme X... contre la décision de la commission de recours amiable de la CNAV qui avait rejeté sa demande de pension de réversion ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 3 février 2011, par lettre dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 15 novembre 2009, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige après avoir relevé que le compte d'immatriculation du conjoint de la demanderesse ne présentait aucun versement de cotisation et que cette dernière ne fournissait aucun renseignement ni aucune pièce quant à l'activité salariée qu'aurait exercée en France son conjoint ; qu'ainsi, la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre – hors les cas d'application de l'article R. 143-20-2 du code de la sécurité sociale – qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoquée par lettre dont l'avis de réception a été signé le 15 novembre 2009, Mme X..., appelante résidant en Algérie, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 3 février 2011, ce dont il résulte qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée ; qu'en statuant néanmoins sur son appel, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA