Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200809
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du codse de procédure civile : Vu l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le professionnel ou l'établissement de santé peut, dans le mois suivant la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code, présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ; qu'en cas de désaccord avec les observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mise en demeure prévue au même texte ; que cette dernière comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Polyclinique du Parc (la Polyclinique) a formé opposition à une contrainte qui lui a été notifiée, le 6 février 2008, par la caisse du Régime social des indépendants des Pays de la Loire (la caisse) en vue d'obtenir paiement d'un indu ; Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt relève qu'en réponse à la notification d'indu du 6 août 2007, la Polyclinique a contesté les indus invoqués en annexant à son courrier des observations sur quatre pages ; que la mise en demeure émise, le 2 octobre 2007, vise expressément ces observations et y répond dans les termes suivants : "Celles-ci ont été transmises à l'Unité de Coordination Régionale qui maintient les anomalies" ; qu'il retient que la réponse prétendument fournie par les médecins-conseils ayant réalisé le contrôle n'est pas versée aux débats ; qu'il n'est donc pas justifié de son existence ; que contrairement aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a pas satisfait à son obligation de répondre aux observations soulevées par la Polyclinique et d'indiquer pourquoi elle les rejetait en mentionnant, dans la mise en demeure, le motif ayant conduit au rejet des observations ; que cette irrégularité entache la mise en demeure et, par voie de conséquence, la contrainte délivrée subséquemment, de nullité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la mise en demeure comportait le motif ayant conduit la caisse à rejeter les observations présentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Polyclinique du Parc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyclinique du Parc ; la condamne à payer à la caisse du Régime social des indépendants des Pays de la Loire la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse Régime social des indépendants des Pays de la Loire Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevable l'opposition à la contrainte émise le 6 février 2008 et annulé ladite contrainte ; AUX MOTIFS QUE « comme l'a exactement rappelé le tribunal, une contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée, notamment au stade de la délivrance de la mise en demeure ; qu'il est donc indifférent en l'espèce que la Polyclinique du Parc n'ait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation portant sur la mise en demeure notifiée le 8 octobre 2007 ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse, émise le 6 février 2008, était susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa notification ; que l'opposition que la Polyclinique du Parc a formée le 21 février 2008 ensuite de la notification intervenue le 9 février 2008 est bien recevable pour l'avoir été dans les formes et délais impartis par la loi ; (…) ; que la Polyclinique du Parc soutient qu'en l'espèce, la mise en demeure émise le 2 octobre 2007 ne satisfait pas à l'exigence d'énonciation du motif ayant conduit au rejet des observations présentées ; qu'en réponse à la notification d'indu du 6 août 2007, la Polyclinique du Parc a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août suivant, contesté les indus invoqués en annexant à ce courrier des observations sur quatre pages déjà émises le 8 janvier 2007 à l'intention du service médical de la CPAM ; que la mise en demeure émise le 2 octobre 2007 vise expressément ces observations dans les termes suivants : « Par courrier du 09.08.2007, vous nous avez fait part de vos observations. » ; et attendu que la seule réponse apportée à ces observations est ainsi libellée : « Celles-ci ont été transmises à l'Unité de Coordination Régionale qui maintient les anomalies. » ; que la Caisse RSI Pays de Loire soutient que cette réponse satisfait aux exigences de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale en ce que « le maintien de la demande de paiement constitue la réponse négative à ces observations, par référence à la réponse donnée par les médecins conseils ayant effectué le contrôle » ; que la réponse prétendument fournie par les médecins conseils ayant réalisé le contrôle n'est pas versée aux débats ; qu'il n'est donc pas justifié de son existence ; que force est de constater que, contrairement aux exigences de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse RSI Pays de Loire n'a pas satisfait à son obligation de répondre aux observations soulevées par la Polyclinique du Parc et d'indiquer pourquoi elle les rejetait en mentionnant, dans la mise en demeure, le motif ayant conduit au rejet des observations ; que l'appelante est bien fondée à soutenir que cette irrégularité entache la mise en demeure et, par voie de conséquence, la contrainte délivrée subséquemment, de nullité ; que, sans qu'il y ait lieu à répondre au moyen tiré de l'absence de preuve de l'indu, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte et condamné la Polyclinique du Parc à payer à la Caisse RSI Pays de Loire la somme de 5.318,11 €, d'annuler la contrainte émise le 6 février 2008 et de débouter l'intimée de sa demande de paiement » ; 1) ALORS QUE la juridiction contentieuse, saisie d'une action en recouvrement de cotisations pour lesquelles le débiteur a vu sa réclamation rejetée par la commission de recours gracieux de l'organisme créancier, ne peut accueillir par voie d'exception un moyen de nature à remettre en cause la portée de cette décision de rejet ; qu'en affirmant qu'il était indifférent que la Polyclinique n'ait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation portant sur la mise en demeure notifiée le 8 octobre 2007, la Cour d'appel a violé les articles R.142-1, R.142-6, R.142-18 et R.612-9 à R.612-11 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, dans le cadre de ses conclusions d'appel, la caisse invoquait la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours exercé contre la décision implicite de rejet de la contestation portant sur la mise en demeure notifiée le 8 octobre 2007 (p.3, §2 à 5) ; qu'en se fondant sur une irrégularité de cette mise en demeure invoquée par voie d'exception pour annuler la contrainte sans répondre à ce moyen de défense péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1015 du codse de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA