Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200812
- Date
- 23 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 à R. 141-8, il s'impose au malade ou à la victime comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) a refusé de rembourser à Mme X...-Y..., domicilée à Furiani, les frais de transport exposés les 12 et 19 novembre 2008 dans le cadre du suivi consécutif à une intervention chirurgicale subie le 30 octobre 2008 dans une clinique de Vitrolles ; que Mme X...-Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ; Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement retient que si l'expert a répondu " non " à la question relative à la désignation de l'établissement de Marseille comme celui étant le plus proche du domicile de l'assurée, cette réponse vient contredire les autres termes du rapport sauf à être analysée sous la précision faite par l'expert selon lequel " tout établissement sur le département dans lequel exerce un chirurgien plasticien qualifié peut effectivement être l'établissement le plus proche du domicile de Mme Y... " ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contradiction entre les conclusions de l'expert et une partie des motifs de son rapport, relevée par le tribunal, ne permettait pas à celui-ci de dire que la réponse négative de l'expert devait être interprétée comme une réponse positive et ne pouvait que donner lieu à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ; Condamne Mme X...-Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Bastia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR Madame Catherine X... Y... est fondée à obtenir la prise en charge des transports des 30 octobre, 12 et novembre 2008 et d'AVOIR condamné en tant que de besoin la CPAM de la HAUTE CORSE à rembourser ces frais de transport à Madame Y... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 142-24 du Code de la Sécurité Sociale, « Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 ; que dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal... » ; que l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale précise les cas dans lesquels l'assuré peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ; que madame Marie Catherine X... Y... sollicite le remboursement des frais afférents au transport prescrit le 9 octobre 2008 par son médecin généraliste à destination de la Clinique de Vitrolles, pour y subir une intervention ainsi que le remboursement des frais de transport exposés pour le cadre du suivi de cette intervention ; qu'il ressort du certificat médical établi par le Docteur Z..., médecin traitant, que l'intervention subie par madame Marie Catherine X... Y... ne pouvait être réalisée sur la région Corse ; que le Docteur Jean Luc A..., par certificat du 6 février 2009, reconnaît lui avoir conseillé de consulter un chirurgien plasticien ; qu'en l'état de ces éléments, il existe une difficulté d'ordre médical, sur le point de savoir si l'établissement de santé recommandé par le médecin traitant de l'assurée constitue la structure de soins appropriée à son état, la plus proche de son domicile, qui impose la mise en oeuvre, avant dire droit au fond, de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que concernant la prescription de la contestation relative aux frais de transport prescrit le décembre 2008, soulevée par la CPAM, il convient, en tout état de cause, de constater que la CPAM ne produit pas la décision de refus de prise en charge concernant ce transport, permettant au tribunal de vérifier si cette décision comportait la mention des délais et voies de recours, comme exigée ; qu'en l'état, et d'autant que madame Marie Catherine X... Y... produit une copie de sa lettre de saisine de la Commission de Recours Amiable datée du 12 mars 2009 portant les mêmes références que celle du 26 octobre 2009, le recours, sur ce transport, sera également déclaré recevable ; ET AUX MOTIFS QUE Madame Marie Catherine X... Y... sollicite le remboursement des frais afférents au transport prescrit le 9 octobre 2008 par son médecin généraliste à destination de la Clinique de Vitrolles, pour y subir une intervention ainsi que le remboursement des frais de transport exposés dans le cadre du suivi de cette intervention ; que les parties s'opposent sur l'interprétation du rapport d'expertise médicale du Docteur B...; que l'expert rappelle que « l'intervention chirurgicale du 30 octobre 2008 (à MARSEILLE) a été effectuée avec l'entente préalable de la caisse SLI » ; qu'il observe que « les suites opératoires immédiates ont été simples autorisant madame Y... à rejoindre son domicile en Corse. Cependant le 11 novembre 2008 des problèmes de cicatrisation avec syndrome septique et algie imposent après accord téléphonique un transport sur Marseille accompagnée de son mari pour une consultation auprès du Docteur C...» ; que l'expert affirme également que « l'accompagnement de la patiente était justifié par l'état de santé de madame Y... qui était très fatiguée et algique » et qu'« une deuxième consultation a eu lieu le 19 novembre avec un aller-retour également domicile – Marseille toujours accompagnée en raison des difficultés de déplacement » ; que s'il apparaît que cet expert a répondu « non » à la question relative à la désignation de l'établissement de MARSEILLE comme celui étant le plus proche du domicile de l'assurée, cette réponse vient contredire les autres termes du rapport sauf à être analysée sous la précision faite par l'expert selon lequel « tout établissement sur le département dans lequel exerce un chirurgien plasticien qualifié peut effectivement être l'établissement le plus proche du domicile de madame Y... » ; qu'en effet et en tout état de cause cette réponse ne peut utilement être retenue au soutien de la position de la CPAM dès lors que l'expert affirme clairement dans son rapport et selon les termes ci-après que « Au total les transports de madame Y... les 12 et 19 novembre devant les complications de sa chirurgie sont justifiés » ; qu'en conséquence, madame Y... peut prétendre à la prise en charge réclamée ; 1) ALORS QUE les conclusions du rapport d'expertise, dès lors qu'elles sont claires, dénuées d'ambiguïté ou de contradiction, s'imposent aux parties comme à la juridiction compétente ; qu'en écartant les conclusions du rapport d'expertise qui énonçaient pourtant clairement que l'établissement de MARSEILLE n'était pas celui le plus proche du domicile de l'assurée au profit d'autres considérations contenues dans le rapport, pour faire droit à la demande de remboursement de frais de transport de Madame X... Y..., le TASS a violé l'article L 141-2 du Code de la Sécurité Sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le remboursement des frais de transports est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise médicale, l'expert a répondu « non » à la question relative à la désignation de l'établissement de MARSEILLE comme celui étant le plus proche du domicile de Madame Y... ; qu'en considérant, pour néanmoins faire droit à la demande de remboursement des frais de transport de l'assurée, que « cette réponse vient contredire les autres termes du rapport », sans expliciter les termes de la contradiction, au demeurant inexistante dans ledit rapport, le TASS a privé sa décision de motifs et, partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, en présence d'une contradiction dans les termes d'un rapport d'expertise, il appartient aux juges du fond soit de demander un complément d'expertise, soit d'ordonner, à la demande d'une des parties, une nouvelle expertise ; qu'en considérant que la réponse négative de l'expert à la question relative à la désignation de l'établissement de MARSEILLE comme celui étant le plus proche du domicile de l'assurée venait contredire les autres termes du rapport, sans ordonner un complément expertise aux fins de trancher définitivement la difficulté médicale consistant à déterminer si l'établissement de MARSEILLE était bien celui le plus proche du domicile de Madame Y..., le TASS a violé les articles L 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QU'un assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de transport que s'il reçoit les soins appropriés à son état auprès d'un établissement de soins exerçant dans un lieu le plus proche de son domicile ; que ne peut donc être pris en compte que l'établissement de soins qui est le plus proche du domicile de l'assuré, et non tout établissement se situant sur un département dans lequel exercerait un médecin qualifié ; qu'en décidant d'écarter encore la réponse négative de l'expert à la question relative à la désignation de l'établissement de MARSEILLE comme celui étant le plus proche du domicile de l'assurée après l'avoir analysée sous la précision erronée faite par l'expert selon laquelle « tout établissement sur le département duquel exerce un chirurgien plasticien qualifié peut effectivement être l'établissement le plus proche du domicile de Madame Y... », sans ordonner un complément d'expertise pour trancher définitivement la difficulté médicale consistant à déterminer si l'établissement de MARSEILLE était bien celui le plus proche du domicile de Madame Y..., le TASS a violé les articles L 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 5) ALORS QU'un transport, même justifié, ne peut donner lieu à une prise en charge que sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; qu'en se fondant sur le caractère justifié des transports des 12 et 19 novembre pour écarter la réponse négative de l'expert à la question relative à la désignation de l'établissement de MARSEILLE comme celui étant le plus proche du domicile de Madame Y..., et faire droit à la demande de prise en charge des frais de transport réclamée par Madame Y..., le TASS a derechef violé l'article R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle L 141-2 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA