Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200815
- Date
- 23 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Oce France et le Ministre chargé des affaires de sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2012), que M. X..., salarié de la société Oce France (l'employeur), a été victime, le 10 février 2003, d'un accident cardiaque dont la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a accepté, le 28 août 2003, la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a fait état de nouvelles lésions survenues le 24 novembre 2003, dont la caisse a accepté la prise en charge le 9 juin 2004, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique ; que la date de consolidation de l'état de M. X... a été fixée au 26 juin 2004 ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai biennal de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompu par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après un premier arrêt de travail consécutif à un accident du travail et une reprise de quelques mois, le salarié avait été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2003 ; qu'il était constant qu'après s'être vu opposer par la caisse, le 8 janvier 2004, un refus de prise en charge de ses nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle, le salarié avait demandé, par courrier du 5 mars 2004, que soit diligentée une expertise médicale pour faire reconnaître le caractère professionnel de ces nouvelles lésions ; que celles-ci avaient été prises en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 9 juin 2004 et que leur consolidation était intervenue le 26 juin 2004 ; que le juge était donc tenu de vérifier si la reconnaissance du caractère professionnel de cette nouvelle pathologie, en lien direct avec l'accident initial, avait pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que lorsqu'un même accident du travail donne lieu à deux périodes d'arrêts de travail interrompues par quelques mois de reprise, sans qu'il y ait eu rechute, et que la consolidation n'intervient qu'à l'issue de la seconde, le point de départ de la prescription biennale est la date à laquelle les paiements ont définitivement cessé à l'issue de la seconde période ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail et une reprise de quelques mois, le salarié avait été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2003 ; qu'il était constant que ces nouvelles lésions avaient été reconnues comme ayant un caractère professionnel le 9 juin 2004 et que leur consolidation était intervenue le 26 juin 2004 ; que le juge était donc tenu de vérifier si l'indemnisation de ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle à compter du 29 novembre 2004 avait pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse a versé au salarié des indemnités journalières du 10 février 2003 au 22 décembre 2003 ; que c'est à cette dernière date que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a commencé à courir ; que la survenance de lésions nouvelles qui n'ont entraîné aucun versement d'indemnités journalières au-delà du 22 décembre 2003 n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale à compter du 9 juin 2004, date de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle ; Et attendu que M. X... n'a pas prétendu, dans ses conclusions, que l'indemnisation de ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle à compter du 29 novembre 2004 avait pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale ; Que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise par la première branche et n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action du salarié (M. X..., l'exposant) en reconnaissance de la faute inexcusable de employeur ; AUX MOTIFS QUE, « aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale : "les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescriv(aient) par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'(était) substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants, (était) interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident" ; que suite à l'accident survenu à M. Bernard X... le 10 février 2003 et à la déclaration effectuée par la société Océ France le 18 février 2003, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a(vait) reconnu cet accident au titre de la législation professionnelle le 28 août 2003 et a(vait) versé au salarié des indemnités journalières du 10 février 2003 au 22 décembre 2003 ; que c'(était) donc à cette dernière date que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de la société Océ France a(vait) commencé à courir ; que la survenance le 24 novembre 2003 de lésions nouvelles qui n'(avaient) entraîné aucun versement d'indemnités journalières au-delà du 22 décembre 2003 n'a(vait) pas eu pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale à compter du 9 juin 2004, date de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle » ; ALORS QUE, d'une part, le délai biennal de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompu par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après un premier arrêt de travail consécutif à un accident du travail et une reprise de quelques mois, le salarié avait été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2003 ; qu'il était constant qu'après s'être vu opposer par la CPAM, le 8 janvier 2004, un refus de prise en charge de ses nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle, le salarié avait demandé, par courrier du 5 mars 2004, que soit diligentée une expertise médicale pour faire reconnaître le caractère professionnel de ces nouvelles lésions ; que celles-ci avaient été prises en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 9 juin 2004 et que leur consolidation était intervenue le 26 juin 2004 ; que le juge était donc tenu de vérifier si la reconnaissance du caractère professionnel de cette nouvelle pathologie, en lien direct avec l'accident initial, avait pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, d'autre part, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que lorsqu'un même accident du travail donne lieu à deux périodes d'arrêts de travail interrompues par quelques mois de reprise, sans qu'il y ait eu rechute, et que la consolidation n'intervient qu'à l'issue de la seconde, le point de départ de la prescription biennale est la date à laquelle les paiements ont définitivement cessé à l'issue de la seconde période ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail et une reprise de quelques mois, le salarié avait été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2003 ; qu'il était constant que ces nouvelles lésions avaient été reconnues comme ayant un caractère professionnel le 9 juin 2004 et que leur consolidation était intervenue le 26 juin 2004 ; que le juge était donc tenu de vérifier si l'indemnisation de ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle à compter du 29 novembre 2004 avait pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle L.431-2 du code de la sécurité sociale.article L.431-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA