Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200817
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 1 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, 1er juillet 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de Mme X... à rembourser un capital décès indûment versé à la suite du décès de son époux ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de la caisse, alors, selon le moyen : 1°/ que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience, copie de la convocation étant envoyée le même jour par lettre simple ; que pour statuer sur la demande de la caisse d'allocations familiales tendant à la condamnation de Mme X... au remboursement d'un capital décès prétendument indu, tout en constatant la non-comparution de la défenderesse à l'audience, le jugement se borne à relever qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle signé l'accusé de réception le 31 mai 2011 ; qu'en se déterminant ainsi, bien que cette seule mention ne permette pas à la Cour de cassation de vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... a été convoquée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la caisse le jugement se borne à énoncer, après avoir relevé l'absence de comparution de la défenderesse, qu'il doit être statué au vu des seules pièces justificatives produites par son adversaire, dont il résulte que Mme X... a indûment perçu la somme de 3 365, 10 euros et que la mise en demeure qui lui a été adressée en vue d'un remboursement amiable est restée sans effet ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision ni préciser en quoi la demande était fondée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 472 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation de Mme X... à l'audience du 1er juillet 2011 a été signé par l'intéressée le 31 mai 2011 ; Et attendu que le jugement relève qu'il résulte des pièces produites par la caisse que Mme X... a indûment perçu la somme réclamée ; que la mise en demeure qui lui a été adressée en vue de son remboursement amiable est restée sans effet ; Que, de ces constatations et énonciations, de nature à permettre à la Cour de vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... a été convoquée, le tribunal a déduit, à bon droit, par une décision suffisamment motivée, que Mme X... devait être condamnée au remboursement de la somme indûment versée par la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Chérifa X... Il est fait grief au jugement attaqué, réputé contradictoire, d'avoir a reçu en la forme la demande de la CPAM, d'y avoir fait droit au fond et d'avoir condamné Mme Y... à lui payer la somme de 3 365, 10 € ; Aux motifs que « la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a fait citer devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales X... Y... Chérifa afin de la voir condamner au paiement de la sommé de 3 365, 10 € ; que la Caisse expose que cette somme représente le versement à tort du capital décès suite au décès de M. Hadj Y... ; qu'à l'audience, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a signé l'avis le 31. 05. 2011 le défendeur ne comparait pas, n'est pas représenté, et ne fait valoir aucun argument ; qu'il sera statué à son égard au vu des seuls éléments produits par son adversaire ; qu'en application des articles 1235 et 1376 du Code civil, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il résulte des pièces justificatives produites par la Caisse primaire d'assurance maladie que X... Y... Chérifa a indûment perçu la somme de 3 365, 10 € ; que la mise en demeure qui lui a été adressée en vue de son remboursement amiable est restée sans effet ; qu'il convient donc de condamner le défendeur à payer cette somme à la Caisse primaire d'assurance maladie » (jugement attaqué, pages 1 et 2) ; Alors, d'une part, que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience, copie de la convocation étant envoyée le même jour par lettre simple ; que pour statuer sur la demande de la caisse d'allocations familiales tendant à la condamnation de Mme Y... au remboursement d'un capital décès prétendument indu, tout en constatant la non-comparution de la défenderesse à l'audience, le jugement se borne à relever qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle signé l'accusé de réception le 31 mai 2011 ; qu'en se déterminant ainsi, bien que cette seule mention ne permette pas à la Cour de cassation de vérifier les conditions dans lesquelles Mme Y... a été convoquée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ; Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que pour condamner Mme Y... à payer une certaine somme à la CPAM, le jugement se borne à énoncer, après avoir relevé l'absence de comparution de la défenderesse, qu'il doit être statué au vu des seules pièces justificatives produites par son adversaire, dont il résulte que Mme Y... a indûment perçu la somme de 3 365, 10 € et que la mise en demeure qui lui a été adressée en vue d'un remboursement amiable est restée sans effet ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision ni préciser en quoi la demande était fondée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 472 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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