Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200820
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 613 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil départemental de l'ordre des médecins lui ayant reconnu la qualification de spécialiste en médecine générale, M. X... a entendu faire application, pour la tarification de ses actes, des lettres-clé propres aux spécialistes ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du- Rhône (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de celles-ci et ayant cessé, à compter du 3 juillet 2009, tout remboursement des soins facturés de la sorte, M. X... et le syndicat des médecins d'Aix et région (SMAER) ont saisi une juridiction de sécurité sociale, en référé, aux fins de solliciter, à titre provisionnel, la condamnation de la caisse à payer la somme correspondant aux soins non remboursés ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat alors, selon le moyen, que dès lors qu'ils constataient qu'une action en justice ne pouvait être exercée au nom du SMAER que sur la base d'un mandat spécial, concernant l'action en justice exercée et émanant des organes du syndicat, les juges du fond ne pouvaient décider que cette condition était remplie au motif qu'une délibération du conseil d'administration du syndicat du 27 avril 2005 énonçait « le syndicat des médecins d'Aix et région charge M. Gilles X... de saisir chaque fois que nécessaire toutes les juridictions compétentes » ; qu'en effet une telle délibération qui dépouille les organes du syndicat de leurs pouvoirs ne peut être gardée comme étant en rapport avec une action en justice ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale que la recevabilité de l'action exercée par un syndicat, dont la représentation en justice est assurée par un avocat, n'est pas subordonnée à la justification de l'existence d'un mandat spécial donné à l'un de ses membres ; Et attendu qu'il résulte de la procédure que le SMAER était représenté par un avocat devant le tribunal et la cour d'appel, de sorte que son action était recevable ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le second moyen, pris en seconde branche : Vu l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la caisse à payer à M. X... une certaine somme correspondant au règlement de plusieurs factures à hauteur de la cotation applicable aux consultations de médecine générale, l'arrêt retient que le fond du litige réside dans l'appréciation de l'opposabilité à l'assurance maladie de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins ayant reconnu à M. X... la spécialité de médecine générale ; que, toutefois, au seul stade du référé, il apparaît que la cotation des feuilles de soin émanant de M. X... est régulière au moins à hauteur de la cotation « C », soit 22 euros par consultation de médecine générale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus opposé par la caisse au paiement de factures erronées constituait une difficulté sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône contre l'ordonnance de référé du 4 juin 2010, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... et le syndicat des médecins d'Aix et région aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du syndicat des médecins d'Aix et région les condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable l'action du SMAER et confirmé en conséquence l'ordonnance du 4 juin 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'examen du pouvoir donné au docteur Gilles X... fait apparaître une décision émanant du conseil d'administration du mercredi •27 avril 2005 », rédigée en ces termes « le syndicat des médecins d Aix et région charge Gilles X... de saisir chaque fois que nécessaire toutes les juridictions-compétentes », et signée par neuf personnes dont les identités sont précisées ; qu'il en résulte, que c'est à juste titre que le premier juge a apprécié cette pièce comme un mandat spécial à agir, que la représentation du syndicat des médecins en justice est régulière, et que le SMAER est donc recevable en son action » ; ALORS QUE, dès lors qu'ils constataient qu'une action en justice ne pouvait être exercée au nom du SMAER que sur la base d'un mandat spécial, concernant l'action en justice exercée et émanant des organes du syndicat, les juges du fond ne pouvaient décider que cette condition était remplie au motif qu'une délibération du conseil d'administration du syndicat du 27 avril 2005 énonçait « le syndicat des médecins d'Aix et région charge le docteur Gilles X..., de saisir chaque fois que nécessaire toutes les juridictions compétentes»; qu'en effet une telle délibération qui dépouille les organes du syndicat de leurs pouvoirs ne peut être gardée comme étant en rapport avec une action en justice ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la CPCAM des Bouches-du-Rhône à payer au docteur X... la somme de 6 138 € correspondant au règlement de 279 factures ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'incertitude sur la cotation applicable compte tenu des termes du texte de l'article ler de l'arrêté du ler juin 1994, a été levé depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2010 ; qu'ainsi il été précisé que le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et que le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée; qu'en conséquence, un généraliste intervenant dans tous les domaines de la médecine ne peut tenu pour un spécialiste pouvant seul prétendre à la cotation « CS » , qu'en l'espèce pour la période antérieure à la décision susvisée du 8 avril 2010, qui est celle concernée par le présent litige, l'incertitude sur la cotation applicable n'avait pas été levée ; qu'ainsi, c 'est à juste titre que le premier juge a dit que pour la période antérieure à l'arrêt du 8 avril 2010, la cotation pratiquée par le docteur X... ne présente aucun caractère frauduleux; que le litige porte, tel que delà précisé ci-dessus, sur 279 feuilles de soins ; que la créance non sérieusement contestable du docteur X... s'élève en conséquence à 279 x 22 €, soit la somme de 6138 €; que c 'est à juste titre que le premier juge a ordonné que cette somme soit versée par la caisse avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010, date de l'assignation en référé valant mise en demeure » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si la CPCAM pourrait être fondée à s'opposer à tout remboursement lorsqu'un assuré social ou un professionnel de santé présente sciemment une demande de remboursement frauduleuse (et ce en vertu de l'adage 'fraus omnia corrumpit') tel n'est pas le cas lorsque l'inexactitude de la cotation relève d'une simple erreur ou d'une incertitude sur la cotation applicable ; qu 'en l'espèce qu'il a pu exister, compte tenu des termes de l'article 1 de l'arrêté du 1 ' juin 1994 et de la décision de l'ordre national des médecins, une incertitude quant à l'application de la cotation "généraliste" ou "spécialiste" ; que cette incertitude est à présent levée depuis que la cour de cassation a rendu l'arrêt du 8 avril 2010 ; que pour la période antérieure audit arrêt (qui est celle concernée par le présent litige) il y a donc lieu de considérer que la cotation pratiquée par le Dr X... ne présente pas un caractère frauduleux ; que le litige porte sur 279 feuilles de soins , que la créance non sérieusement contestable du Dr X... s'élève donc à: 279 x 22 euro = 6138 euro ; que la CPCAM doit donc verser au praticien ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010, date de l'assignation en référé valant mise en demeure» ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, un praticien ne peut solliciter un remboursement que sur la base d'une facturation correcte ; qu'une caisse ne peut elle-même procéder à un remboursement que sur la base d'une facturation régulière, qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que le docteur X..., médecin généraliste a sollicité des remboursements sur la base des facturations mentionnant une cotation CS réservée aux médecins spécialistes, qualification à laquelle il ne pouvait prétendre ; qu'en condamnant néanmoins la caisse, fût-ce sur la base du tarif qui aurait dû être appliqué, les juges du fond ont violé les articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, le juge des référés ne peut entrer en voie de condamnation que s'il est en présence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en condamnant la caisse fût-ce sur la base de la cotation qui aurait dû être pratiquée, quand il était exclu que les juges du fond constatent l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, le remboursement étant demandé sur la base d'une facturation erronée, les juges du fond ont, à tout le moins, violé l'article R 142-21-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article L. 144-3 du code de la sécurité sociale que laarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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