Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200821
- Date
- 23 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683 , 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse une demande de majoration complémentaire prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ; que celle-ci ayant été rejetée, il a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que M. X... a été convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 12 décembre 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X.... En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris déboutant M. X... de son recours contre une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse lui refusant le bénéfice de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ; Aux motifs qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M.AYAT laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer ; Alors, d'une part, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet, sauf dans le cas où le règlement international ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à l'autorité compétente de l'état destinataire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que M. X..., convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 12 décembre 2009, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en statuant ainsi, quand il est constant et il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué comme du jugement de première instance que M. X... demeure en Algérie et donc « à l'étranger », la Cour d'appel a violé les articles 14, 670-2, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble par fausse application l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ; Alors, d'autre part, que suivant l'article 21, alinéa 1er, du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République Française et l'exécutif provisoire algérien, les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays, seront transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que, par suite, la Cour d'appel a également violé le protocole susvisé.
Articles de loi cités
article L.814-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA