Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200822
- Date
- 23 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant rejeté sa demande de versement du capital prévu à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale à la suite du décès de son conjoint ; Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer irrecevable car tardive la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que, bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 13 septembre 2010 par une lettre recommandée dont elle avait signé l'avis de réception le 3 mars 2010, l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que la caisse a demandé la confirmation du jugement au motif que l'appel n'était pas soutenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme Adouda X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté comme irrecevable le recours de Mme X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui ayant refusé, à la suite du décès de son mari, le versement du capital prévu par l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE l'intéressée, régulièrement convoquée à l'audience du 13 septembre 2010 dès lors de la lettre recommandée la convoquant à cette audience lui a été envoyée le 3 février 2010 et qu'elle a signé l'avis de réception joint à cette lettre du 3 mars 2010, n'a pas comparu ni s'est fait représenter ; ALORS QUE la convocation faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise au parquet lequel doit, selon l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 29 août 1962, le transmettre au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressé domiciliée en Algérie, par voie postale la convocation à l'audience ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a donc violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure Civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
Articles de loi cités
article L. 361-1 du code de la sécurité sociale à la sarticle L. 361-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA