Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200825
- Date
- 23 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours contre la décision du 23 janvier 2007 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a rejeté sa demande d'attribution de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... a signé le 11 octobre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience et n'était ni présent ni représenté à celle-ci ; que la caisse a demandé la confirmation du jugement entrepris ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, déclarant M. X... non fondé en son appel et l'en déboutant, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son recours contre la décision du 23 janvier 2007 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté sa demande d'attribution de la majoration prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, AUX MOTIFS QUE M. X..., qui a signé le 11 octobre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que, par observation orale de son représentant, la Caisse demande la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; que la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer (arrêt attaqué, p. 2) ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire en date du 28 août 1962 signé entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X..., domicilié en Algérie, n'était ni présent, ni représenté à l'audience bien qu'y ayant été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été signé par M. X... le 11 octobre 2009, l'arrêt attaqué l'a déclaré non fondé en son appel dès lors que la cour d'appel, qui était dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré, n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie à la barre et ne relevait aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne pouvait que la confirmer ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article L.814-2 du code de la sécurité socialearticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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