Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200831
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, 2262 ancien et 2224 nouveau du code civil et 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) a saisi le 19 mai 2009 un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la condamnation de Mme X... à lui rembourser les sommes perçues à la faveur d'une saisie pratiquée sur les arrérages de la pension de vieillesse de son époux Amadou Y... versés d'avril à juin 2003 après son décès survenu le 23 mars 2003 ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la caisse, le jugement retient qu'il n'est pas contesté par les parties que le point de départ de la prescription est la connaissance par la caisse du décès, soit le 20 août 2003, et que l'acte de saisine date du 19 mai 2009, soit après le 20 août 2008 constituant la date d'expiration du délai de prescription extinctive de l'action à la supposer quinquennale, aucune cause de suspension de la prescription n'étant alléguée par ailleurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse, qui relève du régime des quasi-contrats, est soumise, en cas de versement de ces prestations à un autre que le bénéficiaire, à la prescription de droit commun et que cette prescription, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur, le 18 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008 qui en a réduit la durée à cinq ans et ne l'était pas davantage au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale puisqu'en cas de réduction du délai de prescription par la loi précitée le nouveau délai ne court, selon les dispositions transitoires de ce texte, qu'à compter du jour de son entrée en vigueur, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action intentée par la CNAV à l'encontre de madame X... en recouvrement des arrérages de pension vieillesse indûment versés à son défunt mari et condamné la CNAV à payer à madame X... la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS QUE quelle que soit la prescription applicable, biennale découlant de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, ou la prescription quinquennale de droit commun découlant des dispositions du code civil, l'action en remboursement des arrérages de pension de vieillesse indûment versées après le décès de monsieur Amadou Y... apparaît prescrite ; qu'il découle en effet des dispositions de l'article 2244 ancien du code civil applicable au litige et relatif aux cause d'interruption de prescription que : « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir » ; qu'une lettre même adressée sous la forme recommandée ne saurait constituer une citation en justice ni un commandement ou une saisie ni de façon générale un acte de poursuite ou d'exécution forcée susceptible de constituer une cause interruptive de prescription ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le point de départ de la prescription est la connaissance par la CNAV du décès soit le 20 août 2003 et que l'acte de saisine du tribunal de céans est constitué par la lettre adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 mai 2009 soit après le 20 août 2008 constituant la date d'expiration du délai de prescription extinctive de l'action à la supposer quinquennale ; qu'il n'est allégué par ailleurs aucune cause de suspension de la prescription ; que l'action est en conséquence prescrite ; 1. – ALORS QUE le cours de la prescription de l'action en répétition de prestations de vieillesse et d'invalidité indûment perçues est interrompu par l'envoi par l'organisme de sécurité sociale à l'adresse du solvens d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2244 ancien du code civil et les articles 2241 et 2244 nouveaux du code civil ; 2. – ALORS subsidiairement QUE la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'à l'action en répétition de prestations indument versées " dans les mains du bénéficiaire " ; que l'action en répétition des sommes perçues sans droit par une autre personne est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, il était constant que, par suite d'une saisie-arrêt qu'elle a fait pratiquer sur la pension vieillesse de son ex époux, madame X... avait indûment perçu de la CNAV la somme de 873, 57 euros représentant une partie de la retraite de celui-ci que la caisse avait continué de lui verser par erreur après son décès ; que madame X... n'était donc pas la bénéficiaire de la pension mais un tiers ayant bénéficié d'un indu ; que la prescription de droit commun trentenaire était initialement applicable à l'action en répétition de cet indu, puis la prescription quinquennale à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que l'action introduite par la CNAV le 19 mai 2009 n'était pas prescrite ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2262 ancien et 2224 nouveau du Code civil et l'article 26- II de la loi du 17 juin 2008. ;
Articles de loi cités
article L. 355-3 du code de la sécurité socialearticle L. 355-3 du code de la sécurité sociale n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA