Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200833
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 98 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après le décès, le 25 février 2009, d'Omar X... qui percevait depuis le 1er décembre 2006 l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), celle-ci a sollicité le 29 décembre 2010 le remboursement de leur quote-part de cet avantage par les cinq héritiers du défunt ; que l'un d'eux, Mme Y..., a contesté cette demande devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours et débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement, le jugement retient que Mme Y... émet des réserves sur les informations relatives à la succession de son père communiquées par sa soeur, avec laquelle elle n'a aucun contact et ne dispose donc pas des informations qui auraient pu lui permettre, le cas échéant, de contester la créance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... ne contestait ni le principe ni le montant de la somme réclamée, le tribunal, méconnaissant les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré bien fondé le recours de madame Y... et débouté la CNAV de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 815-12 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire, lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit. L'article D. 815-1 prévoit, que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier, au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, est fixé à 39.000 €. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Omar X... a perçu l'allocation supplémentaire du 1er décembre 2006 au 25 février 2009, date à laquelle il est décédé, pour un montant total de 9.948,76 €. La Caisse a été avisée de ce décès et a adressé le 29 décembre 2009 à Madame Naïma X..., un questionnaire sur le règlement de la succession. Celle-ci lui a retourné le questionnaire, dûment complété, le 7 décembre 2010. La Caisse a retenu les éléments suivants: - valeurs mobilières 4.700 € - biens immobiliers 45.000 € - forfait mobilier (inventaire 5%) : 2.485 € soit un actif net de 52.185 €, portant à 13.185 € la limite de recouvrement autorisée (52.185-39.000 €). Elle a, dès lors, divisé le montant de sa créance, intégralement couverte, par le nombre d'héritiers, cinq selon les déclarations de Madame X..., pour dégager une quote-part de 1.989,75 €, par héritier. Il convient de préciser qu'aucun notaire n'a été saisi par les ayants-droit. La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ne fonde donc son action, que sur les seules déclarations de Madame Naima X..., qui ne sont corroborées par aucun autre élément susceptible d'éclairer le Tribunal sur l'état d'avancement des opérations de liquidation-partage. Or Madame Wassila Y... émet des réserves sur les informations relatives à la succession de son père communiquées par sa soeur, avec laquelle elle n'a aucun contact et ne dispose donc pas des informations qui auraient pu lui permettre, le cas échéant, de contester la créance de la Caisse. Il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait été mise en mesure d'accepter ou de refuser expressément cette succession. Dans ces conditions, compte tenu de l'incertitude relative au contenu de l'actif successoral, il y a lieu en l'état de d'accueillir Madame Wassila Y... en son recours et de débouter la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, de sa demande reconventionnelle en paiement ; 1. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son exposé du litige, a indiqué que madame Y..., présente en personne, « ne conteste ni le principe ni le montant de la somme réclamée », mais qu'elle n'a perçu aucune somme au titre de la succession de son père et se trouve dans l'incapacité financière de payer la somme réclamée par la caisse (jugement p. 2 § 3) ; que la lettre de saisine du TASS par Madame Y... se contentait d'indiquer qu'elle ne pouvait pas honorer sa dette à l'égard de la CNAV ; qu'en déboutant néanmoins la CNAV de sa demande en retenant qu'il existerait une incertitude quant au contenu de l'actif successoral, et donc quant au montant de la dette, quand il n'existait pas de contestation sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et solliciter les explications des parties lorsqu'il relève d'office un moyen, qu'il soit ou non mélangé de fait et de droit ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la preuve de la créance de la CNAV n'était pas rapportée sans provoquer les explications de la CNAV qui n'a pas pu s'expliquer l'aveu de l'un des co-indivisaires de l'indivision successorale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du CPC. 3. - ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour justifier de sa demande de remboursement de la somme de 1.989,75 euros, la CNAV avait produit le « Questionnaire sur le règlement d'une succession » remplie par l'une des filles de monsieur X... ; qu'il incombait à madame Y..., demanderesse à l'instance, de produire des éléments de nature à établir que la succession de son père serait différente de celle résultant du questionnaire, ce qu'elle n'a pas fait ; que le tribunal a d'ailleurs relevé qu'elle ne disposait d'aucune information lui permettant de contester la créance de la caisse ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de madame Y..., parce qu'il existerait une incertitude quant au contenu de l'actif successoral, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 9 du code de procédure civile ; 4. – ALORS plus subsidiairement QUE nul ne peut ériger sa propre carence en grief ; que les ayants droit ont la possibilité de saisir un officier ministériel pour faire établir l'inventaire d'une succession ; qu'en jugeant que madame Y... ne disposait pas des informations lui permettant de contester la créance de la caisse, quand elle pouvait parfaitement saisir un notaire pour obtenir tous renseignements nécessaires sur la consistance de la succession de son père, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 9 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA