Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200837
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 553-1 du code de la sécurité sociale et 2251 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu selon le premier de ces textes, que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; qu'il résulte du second que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après s'être présenté au guichet de la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) en août 2004, M. de X...a formé, le 9 septembre 2009, une demande écrite de prestations familiales au titre de la prise en charge depuis le 22 juillet 2004, date de son arrivée à son domicile, de sa pupille, A..., née le 6 novembre 1988 au Cameroun ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour condamner la caisse à procéder à une nouvelle instruction des droits de M. de X...tenant compte de la prise en charge de sa pupille depuis 2004, l'arrêt retient que celui-ci, étant de nationalité française, n'avait pas à justifier d'un titre de séjour pour percevoir les prestations familiales au titre de l'enfant qui était à sa charge effective et permanente depuis le 22 juillet 2004 ; qu'à cette date, il avait été mal renseigné au guichet de la caisse, peu important que la caisse n'ait eu conscience de son erreur qu'à la publication de la circulaire du 23 novembre 2004 ; qu'il a formulé sa demande écrite en septembre 2009, quelques jours après l'obtention par sa pupille d'un titre de séjour qu'exigeait à tort la caisse depuis de nombreuses années ; Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances invoquées ne suffisaient pas à caractériser une impossibilité absolue d'agir résultant de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. de X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise en charge effective et permanente de A... par Monsieur Sébastien DE X.... devait être prise en compte par la Caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le calcul des prestations familiales depuis le 22 juillet 2004, d'avoir condamné la CAF à procéder à une nouvelle instruction des droits de Monsieur DE X...et à lui verser les sommes correspondant à cette prise en charge ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE la CAF reconnaissait qu'il existait une trace de contact de Monsieur DE X...avec ses services, enregistrée en date du 5 août 2004 et concernant une demande de renseignements sur les paiements de ses prestations, Monsieur DE X...percevant déjà des prestations pour deux de ses neveux arrivés en France en 2001 et pour ses deux propres enfants ; qu'il était ainsi établi que Monsieur DE X...avait pris contact avec la CAF de la Gironde quelques jours après l'arrivée d'A... sur le territoire, rien ne permettait de douter de sa parole lorsqu'il indiquait que ce contact avec la Caisse était en lien avec l'arrivée de sa nièce à son domicile ; qu'après plusieurs années de procédure, la CAF de la Gironde opposait à Monsieur DE X..., comme elle l'avait fait à chacune des demandes de l'intéressé, que ce soit aux demandes orales formulées au guichet en 2005 et 2005, à l'écrit en 2009 ou devant la commission de recours amiable, l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale qui exige que «... ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :... leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, Monsieur DE X..., allocataire de la CAF de la Gironde et bénéficiaire des prestations, était de nationalité française, et par décision de justice, tuteur de sa nièce Attikou qui était à sa charge effective et permanente depuis le 22 juillet 2004, de telle sorte qu'il n'avait pas à justifier d'un titre de séjour de cet enfant pour bénéficier des prestations familiales ; qu'il était ainsi établi que lors de l'arrivée d'Attikou sur le territoire, Monsieur DE X...avait été mal renseigné au guichet de la caisse lorsqu'il avait demandé à bénéficier des prestations familiales ; que c'était à tort que la CAF avait exigé un titre de séjour pour prendre en compte la demande de son tuteur, allocataire français, peu important que la CAF n'ait et conscience de son erreur qu'à la publication de la circulaire du 23 novembre 2004 ; que Monsieur DE X...avait formulé sa demande écrite en septembre 2009 quelques jours après que Attikou se soit vue délivrer le titre de séjour qu'exigeait à tort la CAF de la Gironde depuis de nombreuses années pour prendre en considération la présence de sa nièce à son domicile pour le calcul des prestations familiales dont il était bénéficiaire ; que dans ces conditions, il ne pouvait pas lui être opposé la prescription prévue à l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ; que la prise en charge effective et permanente de Attikou par Monsieur DE X...devait être prise en compte par la CAF de la Gironde pour le calcul des prestations familiales depuis le 22 juillet 2004 et la caisse devait procéder à une nouvelle instruction des droits de l'intéressé et lui verser le rappel des sommes correspondant à cette prise en charge ; que la CAF de la Gironde ayant induit Monsieur DE X...en erreur, celui-ci avait attendu que A... se voit enfin délivrer un titre de séjour pour faire valoir ses droits, alors que l'adolescente s'investissait pleinement dans des études couteuses, Monsieur DE X...en avait nécessairement subi un préjudice qu'il y avait lieu d'indemniser à hauteur de 1 000 € ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations familiales se prescrit par deux ans ; et que la cour d'appel qui a constaté qu'après une demande faite en août 2004 à laquelle il avait été opposé un refus fondé sur la nécessité de produire un titre de séjour, Monsieur Sébastien DE X..., qui se serait de nouveau manifesté au guichet en 2005, n'avait formulé une demande écrite qu'en septembre 2009, ce dont il résultait que pour la période antérieure à septembre 2007, son action en paiement de prestations familiales, était prescrite, a en considérant que la prescription ne pouvait lui être opposée, a violé l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ALORS QUE, D'AUTRE PART, si la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, cette impossibilité d'agir doit être absolue par suite d'un empêchement de force majeure ; et qu'en se bornant à relever que Monsieur DE X...avait été mal renseigné au guichet de la caisse lorsqu'il avait demandé, en 2004, à bénéficier des prestations familiales, ce qui ne suffit pas à caractériser une impossibilité absolue d'agir résultant d'une force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 553-1 du Code de la sécurité sociale et 2251 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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